cass. soc 10 déc. 2014, n°14-60.447

 

Validation d’un mandat verbal accordé par une union syndicale pour autoriser un DS à déposer une liste de candidats en vue des élections professionnelles

La jurisprudence de la Cour de cassation est constante sur un point : le délégué syndical (DS) n’est pas habilité d’office à présenter une liste de candidats au nom de son syndicat. Il doit en effet justifier d’un mandat donné à cette fin. La cour de cassation a précisé néanmoins que ce mandat n’est soumis à aucune exigence de forme : il peut même avoir été donné verbalement.

La jurisprudence s’est toujours refusée à considérer que le mandat de délégué syndical donnait à son titulaire un mandat général pour le dépôt des listes de candidats lors des élections  professionnelles. En effet, « le délégué syndical ne peut présenter de liste de candidats au nom de son syndicat que lorsqu’il a expressément reçu mandat à cette fin » (Cass. soc., 15 juin 2011, n°10-25.282; Cass. soc., 8 novembre 1988, n°88-60.107). À défaut de pouvoir fournir un tel mandat, l’employeur peut, avant la tenue des élections, saisir le tribunal d’instance d’un recours en annulation des candidatures. Il peut même y avoir intérêt car si le syndicat prétend, après les élections, n’avoir jamais donné mandat au DS pour procéder au dépôt d’une liste en son nom, l’annulation du scrutin pourrait être encourue.

Parfois, l’employeur peut même procéder d’office au retrait de la liste, sans avoir à saisir le juge, quand le DS n’ayant pas répondu à sa demande de production d’un mandat, il s’est assuré auprès de l’organisation syndicale que ce dernier n’avait effectivement pas reçu mandat à cette fin et que celle-ci ne souhaitait pas présenter de liste aux élections (Cass. soc., 30 octobre 2013, n°12-29.952).

En tout cas, dès que le scrutin a eu lieu, l’employeur ne peut plus remettre en cause la validité de la liste s’il n’avait pas demandé la production du mandat ni contesté le dépôt de la liste avant les élections (Cass. soc., 26 septembre 2012, n°11-25.544).

Dans ces différentes décisions, la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur la forme que doit revêtir le mandat syndical, et l’on pouvait supposer que, dans la mesure où le DS doit avoir «expressément reçu mandat », celui-ci devait au minimum être écrit. Mais ce n’est pas la position adoptée par le présent arrêt.

En l’espèce, la société Y. réclamait l’annulation de l’élection de M. S. en qualité de membre titulaire du comité d’entreprise, car sa candidature au premier comme au second tour était irrégulière. En tant que DS, ce dernier avait en effet déposé sa candidature au nom du syndicat, mais sans pouvoir justifier d’un mandat donné par ce dernier. Le tribunal d’instance d’Asnières avait conclu à l’annulation de son élection, considérant que « le mandat exprès donné par un syndicat à son représentant pour déposer la liste des candidats doit être antérieur à l’envoi ou au dépôt des candidatures ». Or, ce n’est que devant le TI que le syndicat avait déclaré avoir autorisé verbalement le salarié à présenter la liste, ce qui ne permettait pas « de justifier avec certitude de l’existence d’un mandat répondant aux exigences de la Cour de cassation ».

La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement rendu au visa de l’article 2324-22 du code du travail et de l’article 1985 du Code civil, au motif que l’Union locale CGT, qui comparait, et déclare avoir donné un mandat verbal au salarié pour déposer une liste de candidats en vue des élections professionnelles relève d’un mandat exprès, quand bien même celui-ci a été donné verbalement.

L’arrêt en tire pour principe que « si un délégué syndical ne peut présenter de liste de candidats au nom de son syndicat que lorsqu’il a expressément reçu mandat à cette fin, ce mandat peut être verbal ». Dès lors, le tribunal ne pouvait prononcer l’annulation de l’élection pour ce motif, alors que le syndicat « avait comparu et déclaré avoir donné un mandat verbal au salarié pour déposer une liste de candidats en vue des élections professionnelles ».

En cas de litige, il est donc toujours possible pour le syndicat d’attester en justice avoir donné mandat au délégué syndical pour présenter la liste contestée.

La Cour de cassation a malgré tout renvoyé les parties devant un autre tribunal d’instance, sans doute pour s’assurer de l’étendue du mandat donné au salarié.

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