Les ordonnances Macron indiquent que la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts peut se faire par accord d’entreprise. Mais en l’absence d’accord d’entreprise, c’est l’employeur qui décide.
L’article L.2313-4 du Code du travail dispose :

« l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel ».
Il important de préciser une autre chose ; le critère fixé par l’article ci-dessus s’applique uniquement lorsque l’employeur délimite lui-même le nombre et le périmètre des établissements distincts. Autrement dit, dans le cadre d’un accord collectif, les partenaires sociaux ne sont pas obligés d’utiliser ce critère. L’idée c’est de laisser une liberté totale aux partenaires sociaux pour établir leurs propres critères de détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts.
Il faut avoir conscience, et notamment en tant qu’élu que c’est un enjeu important.
La détermination des établissements distincts dans lesquels la mise en place d’un CSE sera obligatoire est très importante. Pour l’intérêt de tous, le maintien d’une représentation de proximité, au plus proche des salariés que l’on doit défendre, accompagner et surtout représenter est primordial. Plus il y aura d’établissement distinct et donc de CSE, plus la représentation des salariés sera optimum. Une représentation trop centralisée sera davantage déconnectée des réalités et instaurera une lenteur dans la résolution des divers problèmes.
Pour autant l’employeur peut faire le choix de décider lui-même et dans ce cas le critère imposé par l’article L.2313-4 du Code du travail s’applique. Justement, la Cour de cassation, le 19 Décembre 2018, a donné son interprétation STRICTE du critère « autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel » ; rejetant différents autres critères soulevés par la fédération Sud Rail.
En effet, la fédération Sud Rail, indiquait qu’une autonomie de gestion n’était pas synonyme d’indépendance totale, soulevait la nécessité d’une représentation de proximité…
Pour autant la Cour de cassation s’accordait avec le tribunal d’instance et affirmait qu’il n’existait aucun autre établissement que ceux déterminé par l’employeur de la SNCF.

*A contrario, un accord d’entreprise a été conclu au sein de la société Synerlink et ne se réfère aucunement au critère de l’article L.2313-4 du Code du travail. Les partenaires sociaux et l’employeur ont convenu ensemble d’une définition d’établissement distinct « sites géographiquement distincts et autonomes dans le cadre de la gestion des activités sociales, culturelles, des attributions économiques pour les informations et consultations liées à l’établissement, du rôle de la délégation du personnel pour le recueil des doléances et de la prévention des risques professionnels liés à la santé, la sécurité et les conditions de travail de chaque établissement ».

La négociation collective prend donc tout son sens et tout son intérêt.

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