Conseil d’Etat, 1° et 6° s-s-r., 11 juillet 2014, n° 360 227:

 

Le ministre chargé du Travail peut, lorsqu’il procède à l’extension d’une convention ou d’un accord, exclure de son intitulé les termes qui sont en contradiction ou qui créent une ambiguïté avec les stipulations de cette convention ou de cet accord qui en définissent le champ d’application et qui, le cas échéant, sont de nature à créer une confusion avec une autre convention ou un autre accord.

Le fonds national d’assurance formation de l’industrie hôtelière a saisi le Conseil d’Etat d’une demande d’annulation du deuxième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du ministre chargé du travail du 6 avril 2012 portant extension de l’accord professionnel relatif aux objectifs, priorités et moyens de la formation professionnelle dans l’hôtellerie, la restauration et les activités de loisirs conclu le 10 janvier 2011. Cet alinéa exclut les termes « aux activités de loisirs » qui figurent dans le titre de l’accord au motif que ces termes « constituent une ambigüité de rédaction susceptible de créer un chevauchement de champ avec la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels du 5 janvier 1994, étendue par arrêté du 25 juillet 1994 ».

En l’espèce, le Conseil note qu’il ressort des stipulations de l’accord du 10 janvier 2011 que les bowlings, les établissements de thalassothérapie et les casinos sont au nombre des activités comprises dans son champ d’application. Or, si ces activités peuvent être regardées comme des activités de loisir, les termes « activités de loisirs » dans l’intitulé de l’accord, peuvent laisser penser que toutes les activités de loisir entrent dans son champ d’application. Ils peuvent, en outre, créer une confusion avec la convention collective nationale du 5 janvier 1994, qui est applicable à l’essentiel des activités de loisirs. Par conséquent, le Conseil d’Etat en conclu qu’en décidant d’exclure les termes « activités de loisirs » de l’intitulé de l’accord étendu par l’arrêté attaqué, le ministre chargé du Travail n’a pas commis d’erreur de droit.

Le Conseil d’Etat considérait déjà que si le ministre chargé du travail, s’aperçoit, alors qu’il est sur le point d’étendre une convention ou un accord collectif, que le champ d’application professionnel de celui-ci recoupe celui d’un autre accord déjà étendu, il peut : exclure du champ de l’extension projetée les activités économiques déjà couvertes ou abroger partiellement l’arrêté d’extension de cet autre accord en tant qu’il s’applique à ces activités (Conseil d’Etat, 15 mai 2006, n° 270174).

Ici, le Conseil d’État va plus loin en permettant au ministre d’exclure de l’extension les termes mêmes de l’intitulé d’un accord qui pourrait créer une ambiguïté sur l’étendue du champ d’application de celui-ci pour les employeurs et les salariés qui y sont assujettis.

Toutefois, il faut bien noter que cette exclusion n’emporte, sur le fond, aucune conséquence juridique. Le champ d’application réel de l’accord est défini non par son titre, mais d’après les dispositions qu’il contient. Le fait d’exclure de l’intitulé de l’accord « les activités de loisirs » n’empêche pas que celles d’entre elles que l’accord entend régir (bowlings, établissements de thalassothérapie et casinos) demeurent comprises dans son champ d’application.

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