CA Versailles 7-9-2016 n° 14/04432

 

Il appartient à l’employeur, en vertu de son pouvoir de direction de fixer la période et les dates de congés payés. Il devra alors tenter de concilier au mieux les exigences liées à la bonne marche de l’entreprise et les aspirations de chaque salarié à partir en vacance à une date résultant d’une coordination complexe intégrant de multiples facteurs : situation familiale, calendrier des vacances scolaires, nature du projet de vacance, pratiques du marché du tourisme (notamment en ce qui concerne les réservations).

Ainsi, lorsque les dates ont été fixées et que les salariés ont été informés selon les conditions légales, les salariés ne sont plus en mesure d’imposer un quelconque départ à une date ultérieure ou de refuser certaines dates planifiées.

C’est ainsi que la Cour d’appel de Versailles a pu considérer que le salarié qui, informé par la direction de la nécessité de prendre un maximum de congés payés pendant la période estivale, demande des congés en dehors de celle-ci, en période de surcroît d’activité, et se voit opposer un refus,  commet une faute en critiquant publiquement le directeur des ressources humaines, en impliquant ses collègues dans un conflit qui ne les regarde pas, et en se manifestant de manière autoritaire et discourtoise auprès de l’employeur pour qu’il lui fournisse une attestation de refus de congés en vue d’obtenir le remboursement des billets d’avion qu’il a achetés avant d’être autorisé à s’absenter.

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