Cass. civ. 2ème, 12 mars 2015, n° 14-10.744

 

Tous les suppléments acquittés en plus du “repas en cantine” ne peuvent entrer dans le montant de la participation du salarié au prix du repas.

La Cour de cassation s’est prononcée sur l’interprétation de la circulaire DSS n° 2003/7 du 7 janvier 2003, et plus précisément l’article 2.2.1 relatif à l’avantage en nature constitué par le repas pris à la cantine de l’établissement.

Un arrêté du 10 décembre 2002 évalue forfaitairement le repas à 4€ (« pour les travailleurs salariés et assimilés auxquels l’employeur fournit la nourriture, la valeur de cet avantage est évaluée forfaitairement par journée à 8€ ou, pour un seul repas, à la moitié de cette somme » (arrêté du 10 décembre 2002, art. 1er). En application de cet arrêté, la circulaire du 7 janvier 2003, tout en affirmant que « La fourniture de repas à la cantine de l’établissement moyennant une participation des salariés constitue un avantage en nature », permet de faire abstraction de cet avantage « lorsque la participation du salarié est au moins égale à la moitié du forfait prévu par l’article 1er de l’arrêté » (Circ. DSS n° 2003/7 du 7 janvier 2003, art. 2.2.1).

En l’espèce, la cour d’appel avait validé le redressement de l’Urssaf, au motif que la participation des salariés était inférieure à la moitié du forfait.
En effet, le fait pour un employeur de prendre en charge des frais de repas en cantine est un avantage en nature soumis à cotisations. Cependant, si la participation du salarié est au moins égale à la moitié de l’évaluation forfaitaire, soit 2,35€ par repas pour 2015, elle n’a pas à être prise en compte dans l’assiette des cotisations.

La cour d’appel avançait le fait que seule l’eau du robinet, gratuite dans les cantines, devait être prise en compte dans le calcul de la part du coût du repas supporté par le salarié, à l’exclusion de toute autre boisson (eau minérale, soda, café, boisson alcoolisée).

L’arrêté ne faisant état que de nourriture, la cour considère que cette notion doit être appréhendée au sens de la prise d’un repas intégrant les principes de base d’une alimentation à la fois solide et liquide, mais que l’hydratation doit être comprise comme étant la seule consommation d’eau du robinet, qui est gratuite. Selon l’entreprise, les juges ont ajouté une condition aux textes.

La Cour de cassation a confirmé l’arrêt en énonçant que pour évaluer le montant de la participation des salariés, les boissons payantes doivent être exclues.

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