Cass. soc. 22 octobre 2014 n°13-19.858 ; n°13-19.859 et n°13-19.860

 

Une grève n’est licite que si l’employeur a eu connaissance des revendications professionnelles avant le début du mouvement

Trois salariés de la société Solution équipement ont été licenciés pour faute lourde. L’employeur leur reproche d’avoir cessé le travail, cessation qui n’entrait pas dans le cadre de la grève, puisque les salariés n’avaient pas porté à sa connaissance, les revendications qu’ils tenaient défendre. Les salariés saisissent la juridiction prud’homale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La cour d’appel fait droit à leurs demandes (CA Versailles – 17 et 24.04.2013). L’employeur se pourvoit en cassation.

La société reproche aux juges du fond de reconnaître que les salariés avaient porté à sa connaissance, avant la cessation de travail, des revendications professionnelles justifiant la  grève. En l’espèce, les salariés ont avisé, à leur arrivée au travail, le responsable de d’atelier, de la grève. Ainsi, l’information a été réalisée conjointement à la grève. L’employeur rappelle également que les salariés n’ont pas démontré avoir adressé à l’employeur le courrier recommandé listant les revendications professionnelles. La seule trace écrite que les salariés ont fourni est un courriel adressé au directeur 4h après la mise en grève. Dès lors, les juges du fond ne pouvaient démontrer que la société avait bien été informée des revendications professionnelles.

La Cour de cassation rejette cependant le pourvoi. Elle indique que l’employeur a reçu le jour de la grève, une lettre de revendications professionnelles, postée deux jours plus tôt. Elle ajoute également que dès lors que le supérieur hiérarchique, présent sur le lieu de travail, avait été informé de leur intention de se mettre « en grève en raison du refus de l’employeur de satisfaire à leur revendications professionnelles », l’information doit être considérée réalisée. Enfin, elle ajoute que « la société ne contestait pas que des échanges téléphoniques avaient eu lieu entre les salariés et son dirigeant immédiatement après la cessation du travail.

La cour rappelle dans cette affaire un élément de licéité de la grève, depuis longtemps retenu : la connaissance par l’employeur, en amont de la grève, des revendications professionnelles : « l’exercice normal de droit de grève n’étant soumis à aucun préavis (dans le secteur privé) […], il nécessite seulement l’existence de revendications professionnelles collectives dont l’employeur doit avoir connaissance au moment de l’arrêt de travail » [1].

 

[1]Cass. soc. 19.11.1996 n°94-42.631 et 94-42.635

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