Cass. Soc., 4 février 2015, n°13-28.034:

 

Un employeur ne peut, par un engagement unilatéral, remplacer le paiement d’une indemnité conventionnelle de repas par des titres restaurants et une prime de panier, ces avantages étant différents.

Par cet arrêt, la Cour de cassation est venu une nouvelle fois préciser les rapports entre négociation collective et engagement unilatéral de l’employeur.

Après avoir décidé d’attribuer des titres restaurants à tout son personnel, un employeur supprime le versement de cette indemnité de repas, estimant que cet avantage a le même objet que les tickets restaurants. Dix chauffeurs d’une société de transport reprochent à leur employeur d’avoir substitué pendant plusieurs années à leur indemnité conventionnelle de repas, une prime de panier et des titres-restaurants.

Ils réclament en conséquence le paiement de leur indemnité conventionnelle, en sus des indemnités qu’ils ont perçues pour leur repas au cours de cette période. De son côté, l’employeur fait valoir qu’en cas de conflit de normes, c’est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application. Il résulte selon lui de ce principe que les avantages ayant le même objet ou la même cause issus de normes différentes, ce qui était le cas en l’espèce, ne pouvaient se cumuler.

La Cour va donner raison aux salariés. Pour la Haute juridiction, « les titres-restaurants, qui permettent à un salarié d’acquitter en tout ou partie le prix d’un repas consommé ou acheté » auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262‐3 du Code du travail, ne peuvent être assimilés à l’indemnité de repas prévue pas la convention collective, « laquelle a pour objet, par l’octroi d’une somme forfaitaire, de compenser le surcoût du repas consécutif à un déplacement ».

Ainsi, les avantages en cause étant différents, le principe de faveur ne s’applique pas : il n’y a pas lieu de les comparer pour appliquer le plus favorable d’entre eux, conformément à une jurisprudence bien établie (Cass. soc., 3 avril 2007, n°06‐41.017). Par cette décision, la Cour souligne la différence d’objet de ces avantages : l’un est une somme forfaitaire pour compenser le surcoût du repas : un frais de déplacement, l’autre est un avantage en nature. Le principe de faveur ne s’appliquant pas, les salariés ont droit au cumul de ces différents avantages : ils peuvent ainsi prétendre à la fois à l’indemnité de repas prévue par la convention collective de branche ainsi qu’aux titres restaurants et à l’indemnité de panier instaurés par engagement unilatéral de l’employeur. En aucun cas, l’employeur ne peut substituer au versement de l’indemnité conventionnelle de repas, l’octroi de titres restaurants et une prime de panier. En conclusion, l’employeur peut ajouter des avantages mais pas les substituer quand ils ne sont pas de même nature.

Cet arrêt s’avère favorable aux salariés de ce contentieux qui recevront le paiement de l’avantage substitué jusqu’à présent par l’employeur. Cependant cette décision risque d’être un frein pour les avantages donnés par l’employeur, ces derniers se trouveront dans la situation complexe de savoir si oui ou non les avantages peuvent se substituer au risque de voir une sanction onéreuse arriver : le cumul des avantages.

La Cour de cassation avait déjà adopté une position identique dans un arrêt du 17 mai 2006 dans le domaine des déplacements. L’employeur avait substitué à une indemnité compensatrice conventionnelle au profit de salariés utilisant habituellement leur véhicule pour des déplacements professionnels, la souscription directe par l’employeur d’une assurance tous risques au profit de tous les salariés de l’entreprise (Cass. soc., 17 mai 2006, n° 0443.965).

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