Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

 

Cass. Soc., 17 décembre 2014, n° 13-13.502

 

Il résulte de la combinaison des articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du Code du travail, dans leur rédaction alors applicable, qu’un accord d’entreprise ne peut fixer, comme seuil de déclenchement des heures supplémentaires, un plafond supérieur à 1 607 heures par an. Il s’ensuit que doivent être qualifiées d’heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la 1 607ème heure annuelle. Toutefois, la fixation d’un seuil de déclenchement supérieur à 1 607 heures n’affecte pas la validité de l’accord.

L’article 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 sécurise les accords de modulation antérieurs à celle-ci conclus sur le fondement des anciens articles L.3122-9 et L.3122-10 du Code du travail : un employeur ne peut pas se prévaloir d’un accord de modulation de branche conclu antérieurement à cette loi que si cet accord est conforme aux anciennes dispositions de ces articles.

Ainsi, la Cour de cassation vise ici ces deux articles « dans leur rédaction alors applicable ». Aux termes de l’ancien article L. 3122-9 :« une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail [varie] sur tout ou partie de l’année à condition que, sur un an, cette durée n’excède pas un plafond de 1 607 heures ». « La convention ou l’accord peut fixer un plafond inférieur ». L’article L. 3122-10 précisait, de son côté, que« constituent des heures supplémentaires auxquelles s’appliquent les dispositions relatives au décompte et au paiement [desdites heures], (…) [celles] effectuées au-delà de 1 607 heures ou d’un plafond inférieur fixé par la convention ou l’accord, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées (…) ».

L’arrêt rappelle donc qu’un « accord d’entreprise ne peut fixer, comme seuil de déclenchement des heures supplémentaires, un plafond supérieur à 1 607 heures par an » pour en déduire que « doivent être qualifiées d’heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la 1 607èmeheure annuelle ».

Dans son pourvoi, l’employeur prétendait fixer un seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur la base de 1 820 heures (52 semaines annuelles multipliées par 35h00) desquelles sont déduites les cinq semaines de congés payés légales (5 X 35h00 = 175) ainsi que les jours fériés et chômés payés revient au seuil légal de 1 600 heures auxquelles le législateur a ajouté 7h00 au titre de la journée de solidarité.

La cour d’appel avait donné droit à la demande des salariés en paiement des heures supplémentaires en écartant le seuil conventionnel de 1 820 heures au profit de la durée hebdomadaire de droit commun de 35 heures en considérant que « l’accord d’entreprise (…) doit être écarté comme contraire à la loi ».

Pour la Cour de cassation en revanche, « la fixation d’un seuil de déclenchement supérieur à 1 607 heures n’affecte pas la validité de l’accord ». Il reste donc applicable.

L’erreur dans le mode de calcul retenu pour déclencher le paiement des heures supplémentaires serait-elle moins grave que le défaut de programme indicatif ? La question se pose d’autant plus que dans un arrêt du même jour (Cass. soc., 17 décembre 2014, n°13-19.834), la Cour de cassation a considéré que la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ne permettait pas à l’employeur d’aménager unilatéralement le temps de travail sur l’année puisqu’elle ne comportait pas de programme indicatif de la répartition de la durée du travail ni la définition des contreparties dues au salarié en cas de réduction du délai de prévenance de sept jours préalable à toute modification du programme indicatif et renvoyait à la négociation d’accords d’entreprise la définition des conditions précises d’une organisation du travail sur tout ou partie de l’année.

Imprimer

Catégories
Actualités
Etude de cas
Fiches pratiques
Veille
Défiler vers le haut