Décisions de la cour de cassation sur l’obligation de recherche d’un reclassement

 

Cass. Soc., 13 janvier 2016, 15-20.822 ; Cass. Soc. 20 janvier 2016, 14-18.416 ; Cass. Soc., 10 février 2016, 14-16.156

 

Dans deux décisions, la Cour de cassation conforte sa jurisprudence sur l’obligation de recherche d’un reclassement. Elle précise dans une troisième que l’ordre professionnel ne constitue pas un groupe.

 

Selon l’article L 1226-2 : « Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. »

L’interprétation jurisprudentielle est exigeante, et l’on sait de façon constante que, même lorsque le médecin du travail conclut à une inaptitude à « tout emploi » dans l’entreprise, l’employeur n’est pas dispensé de rechercher un reclassement au sein de l’entreprise ou du groupe.

Dans l’affaire jugée le 13 janvier, la Chambre sociale a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) introduite par un employeur contestant le bien-fondé de cette jurisprudence au regard de la violation de la liberté d’entreprendre et de l’atteinte à l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi. En effet, les Hauts magistrats ont considéré que cette jurisprudence n’empêchait pas à l’employeur de procéder au licenciement d’un salarié, dès lors qu’il justifiait de l’impossibilité de le reclasser.

Le 20 janvier 2016, la Cour de cassation estime qu’un ordre professionnel ne constitue pas un groupe. Dès lors, elle censure une décision de Cour d’appel qui avait jugé un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que la société ne justifiait pas avoir interrogé d’autres cabinets d’avocats relevant de l’ordre des avocats de Paris pour connaître l’existence d’éventuels postes disponibles permettant le reclassement d’un salarié.

Le 10 février 2016, la Cour de cassation a également précisé qu’il résultait de l’article L 2226-10 que l’employeur doit proposer au salarié inapte, tout poste compatible avec les préconisations du médecin du travail, y compris les postes temporairement disponibles. En l’espèce, le salarié en CDI, ne pouvait être reclassé que sur un poste administratif. L’employeur l’avait licencié au motif que ce type de poste n’était pas disponible. Mais la Cour a estimé que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse, dans la mesure où un poste administratif avait été pourvu peu avant le licenciement par un CDD de 3 mois.

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