ACCORD COLLECTIF

 

Cass. soc., 2 mars 2016, nos 14-16.414 à 14-16.420, P + B

 

La structure de la rémunération constitue un avantage individuel acquis, l’employeur ne pouvant la modifier sans l’accord de chacun de ses salariés. Un engagement unilatéral de l’employeur contraire à ce principe ne peut avoir force obligatoire.

Dans cet arrêt de principe, la chambre sociale affirme que « la structure de la rémunération résultant d’un accord collectif dénoncé constitue à l’expiration des délais prévus à l’article L. 2261-13 du Code du travail un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l’entreprise à la date de la dénonciation, l’employeur ne pouvant la modifier sans l’accord de chacun de ces salariés, quand bien même estimerait-il les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés ; qu’un engagement unilatéral de l’employeur contraire à ce principe ne peut avoir force obligatoire ».

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