Cass. soc.,  6 mai 2015, n°13-17.229

 

L’indemnité de préavis est due au salarié dont le licenciement prononcé pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.

S’agissant de l’indemnité de préavis, il faut distinguer selon que l’inaptitude résulte d’un accident ou d’une maladie professionnels ou non. En effet, le régime des indemnités de préavis n’est pas le même, et le salarié n’est pas éligible à toutes les indemnités.

En cas d’inaptitude physique liée à une maladie ou à un accident non professionnel, le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement et ne comporte pas de préavis. Le salarié ne perçoit pas d’indemnité compensatrice de préavis (article L1226-4 du Code du travail).

Par contre, en cas d’inaptitude en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le salarié perçoit une indemnité d’un montant égal à l’indemnité légale de préavis (article L1226-14 du Code du travail).

En l’espèce, une salariée déclarée inapte avait été licenciée. Elle contestait le licenciement au motif que l’employeur n’avait pas rempli son obligation de reclassement et demandait le paiement de diverses indemnités, et notamment, l’indemnité compensatrice de préavis. Les juges du fond la déboutent de ses demandes.

Mais, la Cour de Cassation, qui partage l’avis de la salariée casse l’arrêt d’appel et considère au contraire de la Cour d’appel que l’indemnité de préavis est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement consécutive à l’inaptitude.

L’indemnité compensatrice doit alors être calculée en fonction du poste occupé par le salarié avant qu’il ne soit déclaré inapte.

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