Minimum de l’indemnité versée en cas de nullité du licenciement

 

Cass. Soc. 26/11/2014, n°13-22.789

 

Versement d’une indemnité au minimum égale aux salaires des 12 derniers mois en cas de nullité du licenciement

En l’espèce, un salarié a été engagé le 19 février 2007 par une société, en qualité d’électricien. Il a été licencié pour motif économique par lettre du 25 février 2010. Le licenciement a été déclaré nul et la cour d’appel, sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, a alloué une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois.

La Cour de Cassation devait se prononcer sur le montant de l’indemnité octroyée à un salarié en cas de nullité du licenciement. Pour elle, la cour d’appel a violé l’article L.1235-3 du code du travail en se référant à un montant minimum légal erroné. En effet, « l’article L. 1235-3 du code du travail dispose que l’indemnité ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois », et non douze mois de salaires !

La cour d’appel raisonnait très certainement par rapport à l’article L.1235-11 du code du travail qui dispose, en cas de nullité du licenciement, que « lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois ». Il est envisageable de penser qu’il y a eu une erreur matérielle de rédaction dans l’arrêt de la cour d’appel ; une erreur bien dommageable qui nécessite un renvoi devant une autre cour d’appel.

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