Le changement d’employeur:

 

Cass. soc. 28 janvier 2015, 13-16.719

 

La réalité économique s’avère souvent instable, voire parfois brutale pour les salariés. Ventes, restructurations, externalisations affectent la vie des entreprises. Afin de garantir une certaine stabilité aux salariés et aux employeurs, la règle du maintien des contrats de travail en cas de modification de la situation juridique de l’employeur s’applique en droit français (L 1224-1 c. trav.) à l’instar du droit communautaire conformément à la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001.

La cession d’un immeuble qui ne portait pas seulement sur la propriété mais prévoyait la subrogation dans les droits et obligations du cédant concernant les baux en cours ainsi que la poursuite de l’activité de gardiennage, imposait l’application de l’article L 1224-1 relatif au transfert des contrats de travail.

En l’espèce, un couple est engagé à compter du 15 mars 1982 en qualité de gardiens d’immeuble par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), propriétaire de l’immeuble. Le 11 décembre 2008, elle vend l’immeuble à une société. La cession portait également sur les baux en cours et prévoyait des dispositions concernant la poursuite de l’activité de gardiennage et le maintien des locaux nécessaires à cette activité. Le 25 novembre 2008, la société a proposé de nouveaux contrats aux gardiens d’immeuble qui lui ont répondu le 10 décembre 2008 que leurs contrats se poursuivaient de plein droit en application de l’article L 1224-1 du code du travail. Le 20 avril 2009, ils ont été licenciés pour motif économique.

La cour d’appel de Paris avait infirmé le jugement du conseil des Prud’hommes le 13 mars 2013, en estimant que l’article L. 1224-1 du code du travail devait s’appliquer en l’espèce.

Les contrats de travail en cas de modification de la situation juridique de l’employeur sont transférés de plein droit lorsque est caractérisée la poursuite d’une activité économique autonome. La directive européenne indique que l’entité économique est « entendue comme un ensemble organisé de moyens et de personnes qui permettent la poursuite d’une activité économique poursuivant un objectif propre ».

En principe, la vente d’un immeuble n’emporte pas application de l’article L 1224-1. En l’espèce, la cour d’appel a analysé le contrat entre la CANSSM et la société cessionnaire. La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir déduit « qu’au-delà du transfert de propriété de l’immeuble, la CANSSM transférait simultanément à la société X l’ensemble des baux relatifs à cet immeuble, les droits et obligations qu’ils entraînaient, ainsi que les risques qui en découlaient, les dispositions étant en outre prises par les parties à l’acte de cession en ce qui concernait les contrats de travail des gardiens et la poursuite de leur activité ; qu’une telle transmission, quelle que soit l’importance de l’immeuble transmis, s’analyse effectivement comme le transfert d’une entité économique autonome, correspondant à un ensemble organisé d’éléments corporels ou incorporels mais aussi de personnes, en l’espèce les gardiens, permettant de poursuivre, de manière stable, l’objectif propre et les activités de l’ensemble cédé ». 

 

Les conditions étant réunies, le transfert des contrats s’imposait à l’employeur comme aux salariés.

La condamnation solidaire des sociétés : l’acte de cession contenait une clause selon laquelle les contrats de travail pourraient se poursuivre à des conditions différentes de celles en vigueur au jour du transfert, ainsi que sur les conséquences éventuelles d’une résiliation des contrats. La cour d’appel a estimé qu’une telle clause était contraire à l’article L 1224-1 du travail, disposition d’ordre public, et montrait que les parties s’étaient entendues par collusion frauduleuse, elles devaient réparer solidairement le préjudice subi par les gardiens. La Cour de cassation rejette les pourvois formés par les deux sociétés et confirme leur condamnation in solidum au paiement des dommages et intérêts.

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