Versement de l’indemnité minimale de rupture conventionnelle:

 

Cass.soc., 10 décembre 2014, n°13-22.134, FS+P+B:

 

La possibilité de solliciter le versement de l’indemnité minimale de rupture conventionnelle (légale ou conventionnelle) en l’absence de demande en annulation de celle-ci.

En l’espèce, les parties ont signé une convention de rupture. Cependant, l’administration du travail a refusé de l’homologuer en raison du non-respect du délai de rétractation et de l’absence d’indemnité spécifique de rupture prévue dans la convention. Les parties ont décidé de signer une deuxième convention de rupture, qui est homologuée. Néanmoins, la salariée conteste le montant de l’indemnité de rupture. Celle-ci avait été calculée avec une ancienneté de neuf mois seulement.

Les juges du fond l’ont débouté de ses demandes. D’une part, son consentement n’avait pas été vicié puisque le premier refus d’homologation en raison d’une absence d’indemnité avait dû attirer son attention. D’autre part, elle ne réclame pas la nullité de la convention.

La salariée s’est pourvue en cassation.

 

La salariée peut-elle intenter une action en justice en cas de versement d’une indemnité de rupture inférieure au minimum légal (ou conventionnel) alors même qu’elle ne demande pas l’annulation de la convention de rupture conclue avec son employeur puis homologuée ?

La Haute juridiction casse l’arrêt au visa de l’article L.1237-13 du code du travail et donne raison à la salariée en affirmant que «l”absence de demande en annulation de la rupture conventionnelle et partant d’invocation de moyens au soutien d’une telle demande, n’interdit pas à un salarié d’exiger le respect par l’employeur des dispositions de l’article L. 1237-13 du Code du travail relatives au montant minimal de l’indemnité spécifique d’une telle rupture.»

 

Commentaire :

Conformément à l’article L.1237-13 du Code du travail(1), le salarié peut contester le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle s’il est inférieur à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

Cette solution est protectrice des intérêts du salarié. Il peut, par ce biais, décider de ne pas rompre la convention tout en demandant à ce que son indemnité soit revue à la hausse pour correspondre à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

La Haute juridiction offre une nouvelle possibilité de contestation de la rupture conventionnelle pour un salarié lésé.

Toutefois, il convient de souligner qu’un salarié qui n’a pas un an d’ancienneté et dont aucune convention collective ne prévoit cette situation, ne pourra pas réclamer cette indemnité minimum de rupture.

Implicitement, l’arrêt semble reconnaître que la stipulation d’une indemnité suffisante est une  condition de validité de la rupture conventionnelle.

Si le salarié peut réclamer une indemnité alors même qu’il ne demande pas la nullité de la convention de rupture, on peut penser que le salarié demandant à ce que la convention soit annulée sur ce même fondement aurait obtenu gain de cause.
D’ailleurs, des juges du fond(2) ont admis que l’absence d’indemnité de rupture ou le versement d’une indemnité inférieure au montant minimal constitue une cause de nullité de la convention.

 

Conseil :

Il faut veiller que l’indemnité spéciale de la rupture conventionnelle soit au moins égale à l’indemnité légale de licenciement ou à l’indemnité conventionnelle applicable à l’entreprise.

Cela permet d’éviter la nullité de la convention ou que le salarié saisisse le juge pour obtenir l’indemnité à laquelle il peut prétendre.

Il est important d’être vigilant sur les modalités de calcul de celle-ci en prenant en compte l’ancienneté et le salaire de l’intéressé.

(1) Selon l’article L.1237-13 du Code du travail, l’indemnité spécifique de rupture doit être au moins égale à l’indemnité légale de licenciement

(2) Cour d’appel de Montpellier, 28 novembre 2012, n°11/06816

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