Limitation de l’indemnité pour violation du statut protecteur d’un délégué du personnel

 

cass. soc. 14/10/2015, n°14-12.193

 

La Cour de cassation confirme sa jurisprudence limitant à un maximum de 30 mois de salaires l’indemnité due au délégué du personnel dont le contrat de travail est rompu en violation de son statut protecteur.

La Cour de cassation a récemment jugé que l’indemnité pour violation du statut protecteur due au délégué du personnel dont le contrat de travail est rompu sans autorisation de l’inspecteur du travail et qui ne demande pas sa réintégration est plafonnée à 30 mois de salaire : 2 ans de mandat + 6 mois en qualité d’ancien élu (Cass. soc. 15-4-2015 nos 13-24.182 et 13-27.211).

En adoptant cette position, la Cour de cassation avait répondu à une question pendante depuis l’entrée en vigueur de la loi du 2 août 2005, qui a porté la durée du mandat des délégués du personnel de 2 à 4 ans. En effet, selon une jurisprudence constante, le montant de l’indemnité pour violation du statut protecteur est égal aux salaires qui auraient dû être perçus entre la rupture et l’expiration de la période de protection. Certains juges du fond, appliquant cette règle à la lettre, ont attribué des indemnités pour violation du statut protecteur pouvant atteindre 54 mois de salaires (4 ans de mandat + 6 mois).

Le plafonnement de l’indemnité pour violation du statut protecteur est réaffirmé. On notera que, dans cette affaire, le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur en raison du non-paiement de ses heures supplémentaires et de ses heures de délégation. Il avait obtenu une indemnité de 50 mois de salaire devant les juges du fond, soit environ 160 000 €. Cette somme devrait être ramenée, devant la cour d’appel de renvoi, à un montant équivalent à 30 mois de salaire, soit environ 96 000 €.

La Haute Juridiction décide que le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois.

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