Cass. soc., 15 avril 2015, n° 13-24.182, FS-P+B+R

 

Le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois

 

Dans cette affaire, Mme X a été engagée par l’association Y en qualité d’aide-ménagère, par un CDD du 14 janvier 2000, auquel a succédé un CDI le 1er juin 2000. Le 26 mai 2010, elle a été élue déléguée du personnel suppléante.

Le 6 juillet 2011, elle a été déclarée définitivement inapte à son poste. Le 27 juillet 2011, elle a alors été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, sans que l’employeur ait préalablement sollicité l’autorisation de l’inspecteur du travail.

Elle a saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir, notamment, l’annulation de son licenciement et le paiement de différentes sommes.

La cour d’appel (CA Reims, 3 juillet 2013, n° 12/00972),  retient que son mandat devait s’achever le 25 mai 2014 et que la période de protection attachée à ce mandat persistant jusqu’au 25 novembre 2014, le licenciement était intervenu quarante mois avant la fin de la période de protection. Elle a donc condamné l’employeur à payer à la salariée une somme à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur

A la suite de cette décision, l’employeur s’est alors pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse sur ce point l’arrêt d’appel au visa des articles L. 2411-5 du code du travail.

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