Cass. soc., 15 avril 2015, n° 13-25.283, FS-P+B+R

 

La seule poursuite du contrat de travail, par application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, n’a pas pour effet de mettre le nouvel employeur en situation de connaître l’existence d’une protection dont bénéficie un salarié en raison d’un mandat extérieur à l’entreprise. C’est donc au salarié qui se prévaut d’une telle protection, d’établir qu’il a informé le nouvel employeur de l’existence de ce mandat au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement, ou, s’il s’agit d’une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l’acte de rupture, ou que le nouvel employeur en avait connaissance.

En l’espèce, M. X a été engagé par une association par contrat de travail en date du 17 décembre 2002, à effet au 1er juillet 2003. Il a ensuite été élu le 3 décembre 2008, en qualité de conseiller prud’homme.

Le 28 avril 2009, l’association a été reprise par une fondation par voie de fusion-absorption. Par une lettre du 30 juin 2009, M. X a été licencié pour faute grave, sans qu’ait été sollicitée l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail.

La cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 7ème ch., deux arrêts, 31 janvier 2013, n° 12/05193 et 12 septembre 2013, n° 10/09157) a énoncé qu’il résulte de l’attestation du président de l’association jusqu’en septembre 2008, puis vice-président jusqu’au 30 avril 2009, ainsi que de l’attestation de l’administratrice de l’association, que la direction était informée de la candidature puis de l’élection de M. X..

Ella a donc déclaré nul le licenciement et condamné l’employeur au versement de diverses sommes

La fondation s’est alors pourvue en cassation.
La Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 2411-1, 17°  et L. 2411-22 du Code du travail en énonçant la règle susvisée.

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