Cass. sociale, 11 février 2015, n°13- 22.973

 

Les articles L.2143-17, L.2315-3 et L.2325-7 du code du travail, qui imposent à l’employeur de payer à l’échéance normale le temps alloué aux représentants du personnel, ne dispensent pas les bénéficiaires de ce versement d’indiquer, à la demande de l’employeur, au besoin formée par voie judiciaire, des précisions sur les activités exercées pendant lesdites heures.

En l’espèce, un employeur a saisi le conseil des prud’hommes afin d’obtenir la condamnation d’un salarié à lui rembourser les heures de délégation payées au motif qu’il ne les avait pas utilisées conformément à leur objet.

Débouté par le conseil des prud’hommes, l’employeur a fait appel. La cour d’appel relève qu’il existe une présomption de bonne utilisation des heures de délégation, et déboute également l’employeur de sa demande.  Elle considère que c’est à l’employeur d’apporter la preuve d’une utilisation incorrecte et, à ce motif.

Mais la cour de cassation ne suit pas la cour d’appel. Elle rappelle que les heures de délégation doivent être payées à échéance normale mais, également, que l’employeur est en droit de demander, a posteriori et au besoin par la voie judiciaire, des précisions quant à l’utilisation de celles-ci.

A retenir :

  • Les heures de délégation doivent donc être payées par l’employeur à échéance normale (même si le salarié ne remplis pas de bons de délégation) avant toute contestation.
  • L’employeur peut demander au salarié de justifier de la bonne utilisation de ces heures, si nécessaire par voie judiciaire
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