En 1993, le législateur a donné la possibilité aux chefs d’entreprises de moins de 200 salariés de décider, après consultation des représentants du personnel, que les délégués du personnel constituent aussi la délégation du personnel au comité d’entreprise.

En 2015, la délégation unique du personnel a été étendue aux entreprises de moins de 300 salariés et au CHSCT par la loi relative au dialogue social et à l’emploi, dite Rebsamen. Les délégués du personnel exercent donc leurs attributions ainsi que celles du comité d’entreprise et du CHSCT (L. no 2015-994, 17 août 2015, JO 18 août, art. 13 ; C. trav., art. L. 2326-1).

Bon à savoir : Concernant les entreprises déjà dotées d’une DUP lors de l’entrée en vigueur de la loi Rebsamen, (donc avant le 19 août 2015), l’employeur peut décider après avis de la dite DUP, de la maintenir telle quelle en appliquant les anciennes règles. Ce maintien ne peut perdurer que deux cycles électoraux (donc deux fois 4 ans au plus) suivant la fin des mandats en cours le 19 août 2015. Au-delà il met en place la DUP nouvelle formule ou les instances distinctes (L. no 2015-994, 17 août 2015, JO 18 août, art. 13 VI non codifié). Les anciennes règles peuvent donc continuer à s’appliquer pendant un certain temps dans ces entreprises.

 

 

  • Mise en place de la DUP

La mise en place de la délégation unique permet donc de faire coexister les institutions mais aboutit à faire supporter aux mêmes élus toutes les casquettes. Selon la mission qu’ils accomplissent, ils seront tantôt dans le cadre de l’exercice de leur mandat de délégués du personnel, tantôt dans celui de leur mandat d’élus du comité d’entreprise et tantôt dans celui de leur mandat d’élus du CHSCT dans la DUP telle que refondue en 2015. La décision de créer une DUP, si elle est bien prise unilatéralement par l’employeur, doit toutefois être précédée d’une consultation des représentants du personnel qu’elle remplace dans l’entreprise (C. trav., art. L. 2326-1).

La durée du mandat des différents membres des IRP pourra être prorogée ou réduite dans la limite de deux ans pour que les échéances des mandats de tous les membres correspondent. Les élections ont lieu suivant les règles de l’élection du CE et non plus des DP (C. trav., art. L. 2326-2).

 

 

  • Attributions et fonctionnement de la DUP

Les attributions et le fonctionnement de la DUP jusqu’à présent peu traitées dans le code, font l’objet de précisions (C. trav., art. L. 2326-3 modifié et création de C. trav., art. L. 2326-4 à L. 2326-6). Comme auparavant, les DP, le CE et désormais le CHSCT conservent leurs attributions respectives dans le cadre de la DUP (C. trav., art. L. 2326-3).

Il est désormais précisé que la DUP désigne un secrétaire et un secrétaire adjoint, un décret devant paraître sur ce point (C. trav., art. L. 2326-4). Le trésorier n’est pas visé par le texte mais étant donné qu’il est obligatoirement désigné dans le cadre d’un CE classique il doit donc aussi être nommé dans le cadre de la DUP. En effet, concernant les règles de fonctionnement des DP, CE et CHSCT, le texte précise qu’ils conservent leurs règles respectives.

Elle précise cependant quelques adaptations (C. trav., art. L. 2326-5) :

– la DUP est réunie au moins une fois tous les deux mois sur convocation de l’employeur (au lieu de réunions mensuelles dans l’ancienne formule). Au moins quatre de ces réunions annuelles portent en tout ou partie sur des sujets relevant des attributions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il pourra y avoir aussi des réunions extraordinaires

– le secrétaire et le secrétaire adjoint qui doivent être désigné exercent les fonctions dévolues au secrétaire du CE et au secrétaire du CHSCT

– un ordre du jour commun de chaque réunion est établi par l’employeur et le secrétaire de la DUP. Les consultations rendues obligatoires par une disposition légale ou conventionnelle sont inscrites de plein droit. L’ordre du jour est communiqué aux membres ayant qualité pour siéger huit jours au moins avant la séance

– lorsqu’est inscrite à l’ordre du jour une question relevant à la fois des attributions du CE et du CHSCT, un avis unique de la DUP est recueilli au titre de ces deux institutions, sous réserve que les personnes nécessaires mentionnées à l’article L. 4613-2 aient été convoquées à la réunion (dont le médecin du travail) et que l’inspecteur du travail en ait été prévenu (en application de l’article L. 4614-11)

– lorsqu’une expertise porte à la fois sur des sujets relevant des attributions du CE et sur des sujets relevant des attributions du CHSCT, la DUP a recours à une expertise commune (un décret doit apporter des précisions). L’expert ou les experts menant une expertise commune doivent répondre aux mêmes exigences que celles définies aux articles L. 2325-35 (cas et conditions de l’appel à un expert du CE) et L. 4614-12 (cas et conditions de l’appel à un expert du CHSCT)

– les avis de la DUP sont rendus dans les délais applicables aux avis du comité d’entreprise

– les membres suppléants de la DUP participent aux réunions avec voix consultative.

 

 

  • Crédit d’heures

Les membres titulaires de la DUP disposent du temps nécessaire à l’exercice des attributions dévolues aux DP, au CE et au CHSCT (C. trav., art. L. 2326-6). Ce crédit d’heures sera fixé par un décret en fonction des effectifs de l’entreprise ou de l’établissement et du nombre de représentants constituant la DUP. Il pourra être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles. Il peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois, les heures non prises sur un mois ne sont donc pas supprimées mais cumulées par le titulaire dans la limite des 12 mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie (exemple : un titulaire de la DUP qui a 10 heures de délégation par mois ne peut prendre plus de 15 heures sur un mois). Les conditions d’utilisation des heures de délégation seront fixées par décret. Par ailleurs les membres titulaires de la DUP peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent. Ils en informent l’employeur. Cette répartition ne peut pas non plus conduire un membre de la délégation à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. Un accord de branche ou d’entreprise peut prévoir des dispositions plus favorables que celles mentionnées au présent article.

 

 

  • Suppression de la DUP

La suppression de la DUP fait l’objet de 3 nouveaux articles du Code du travail.

L’employeur qui a mis en place une DUP peut décider de ne pas la renouveler à l’échéance des mandats après avoir recueilli l’avis de la dite DUP. Il doit alors organiser « sans délai » les élections des CE, DP et CHSCT. Le mandat de la DUP est prolongé jusqu’à la mise en place de ces institutions (C. trav., art. L. 2326-7).

Si l’effectif de l’entreprise passe en dessous de 50 salariés pendant vingt-quatre mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédant la date du renouvellement de la DUP, l’employeur peut décider d’appliquer l’article L. 2322-7 du Code du travail et de supprimer la DUP. Dans cette hypothèse, les membres de la DUP continuent d’exercer leur mandat de délégués du personnel jusqu’à son terme, si l’effectif de l’entreprise est bien resté au moins égal à 11 salariés, mais ils cessent de plein droit d’exercer celui de CE et de CHSCT (C. trav., art. L. 2326-8).

La délégation unique du personnel concerne les entreprises de moins de 300 salariés. Si l’effectif de l’entreprise passe au-dessus de 300, la DUP poursuit son mandat jusqu’à son terme. Lors de son renouvellement soit il est créé une « DUP conventionnelle » telle que prévue par l’article L. 2391-1 nouveau du Code du travail (voir ci-après), soit l’employeur organise « sans délai » les élections des CE, DP et CHSCT distinctement (C. trav., art. L. 2326-9).

Concernant les entreprises déjà dotées d’une DUP lors de l’entrée en vigueur de la loi (donc avant le 19 août 2015), l’employeur peut décider après avis de la dite DUP, de la maintenir telle quelle en appliquant les anciennes règles. Ce maintien ne peut perdurer que deux cycles électoraux (donc deux fois 4 ans au plus) suivant la fin des mandats en cours le 19 août 2015. Au-delà il met en place la DUP nouvelle formule ou les instances distinctes (art. 13 VI non codifié). Les anciennes règles peuvent donc continuer à s’appliquer pendant un certain temps.

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