Le recours au CDD:

 

Alors que le législateur a souhaité que le contrat à durée indéterminée reste «la forme normale et générale de la relation de travail» (L 1221-2 du code du travail), une enquête menée par le ministère du travail a révélé que le CDD représentait 82% des embauches au 1er trimestre 2013.

En effet, “un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise» (L 1242-1).

Ainsi la loi pose le principe que le CDD doit être conclu «pour l’exécution d’une tache précise et temporaire» (L 1242-2).

Outre la définition précise du motif du contrat, celui-ci doit comporter un certain nombre de mentions, précisées à l’article L 1242-12 : notamment la désignation du poste de travail, la date d’échéance, la convention collective applicable, le nom du salarié remplacé ou effectivement absent. L’absence d’une de ces mentions n’entraîne pas la requalification en CDI. La cour de cassation avait rappelé dans un arrêt du 16 février 2011 que seul l’article L 1245-1 dresse la liste des articles dont la méconnaissance implique la reconnaissance d’un CDI. En cas d’absence de mention prévue à l’article L 1242-12 le salarié est donc seulement fondé à réclamer des dommages et intérêts

 

Seul le salarié peut se prévaloir des dispositions protectrices attachées au CDD (Cass. soc. 3/12/2014, 13-17.335).

Les cas de recours possibles sont énumérés par le code du travail (L 1242-2 et L1242-3). Les principaux motifs sont :

– Le remplacement du salarié absent. Depuis un arrêt du 28 juin 2006, il est interdit de recourir aux remplacements globaux : un CDD de remplacement ne peut être conclu que pour remplacer un salarié absent.

– Il est également possible de recourir au CDD dans l’attente (maximale de 9 mois) de l’entrée en service effective d’un salarié recruté sous CDI.

 – L’employeur peut embaucher en CDD face à l’accroissement temporaire de l’activité de son entreprise. Le surcroît doit être inhabituel et limité dans le temps.

La cour de cassation a rappelé à cet égard l’obligation de respect d’une carence pour des CDD conclus pour faire face à l’accroissement temporaire d’activité. (Cass. soc. 9/10/2014, 13-18.162).

– Le code du travail prévoit le cas de recours au CDD saisonnier. Une circulaire de 1990 définissait les travaux saisonniers comme ceux appelés à se répéter chaque année à date à peu près fixe en fonction du rythme des saisons et du mode de vie collectif

Deux jurisprudences récentes sont venues préciser le cas des CDD saisonniers conclus sans terme précis (Cass. soc. 30/09/2014, 13-13.522 et 15/10/2014, 13-18.582)

Le CDD d’usage peut être conclu pour pourvoir des emplois dans certains secteurs d’activité où il est d’usage de ne pas recourir au CDI en raison de l’activité de l’entreprise et du caractère temporaire des emplois (exemples : l’hôtellerie-restauration, bâtiments et travaux publics pour les chantiers à l’étranger…). Les secteurs d’activité sont définis soit par décret (à l’article D 1242-1) soit par accord collectif étendu. Une jurisprudence récente illustre le strict  recours au CDD d’usage à ces deux cas (Cass. soc. 15/10/2014, 13-19.993).

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