Cass. soc. 23 octobre 2014 n°12-29.235:

 

En vertu de son obligation de sécurité de résultat, l’employeur ne peut pas instituer des primes qui sont de nature à compromettre la sécurité des salariés. La prime de bonne organisation calculée en fonction des distances parcourues et des délais de livraison malgré la prise en compte des temps d’attente est illicite.

La jurisprudence est bien établie sur ce sujet. Le 8 juin 2010[1], la chambre sociale a prohibé les primes incitant les coursiers à effectuer le plus de livraisons possibles, peu importe la faiblesse de leur montant, et quel que soit le type de véhicule utilisé.

De même, l’employeur ne doit pas inciter à dépasser la durée normale de travail et les temps de conduite autorisés : la prime d’efficacité conduisant à une majoration du salaire en fonction des distances parcourues et des délais de livraison est interdite.

Comme la vitesse joue nécessairement un rôle dans le nombre de courses effectuées, un tel mode de rémunération est de nature à compromettre la sécurité des salariés[2]. De même, une prime de rendement au kilomètre constitue une incitation au dépassement de la durée de travail[3].

En l’espèce, un salarié engagé le 11 octobre 1999 en qualité de coursier a été licencié le 23 octobre 2008. Critiquant la mise en place d’une rémunération au rendement, matérialisée par une « prime de bonne organisation », le coursier saisit le conseil des prud’hommes de diverses demandes, notamment de dommages et intérêts pour manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat et non-respect de l’article 14 de l’annexe ouvriers de la convention collective, relatif aux conditions de rémunération eu égard aux conditions de sécurité. La cour d’appel de Versailles le déboute le 9 octobre 2012 au motif que si la prime dite de bonne organisation était en effet calculée en fonction de la distance parcourue et du temps passé pour la livraison, elle dépendait également des temps d’attente, la rémunération de la course étant majorée lorsque le client demandait au coursier d’attendre le retour d’un document transmis au destinataire, ou le retour du contrat signé, ou encore en cas de difficultés pour trouver le destinataire. Dès lors, pour les juges, l’illicéité de la prime n’était pas établie.

Au visa de l’article L 4121-1 du code du travail, et de l’article 14 de l’annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 ; la Cour de cassation censure l’arrêt. À la lecture de ces textes, elle constate que “dans un but de sécurité, les contrats de travail ne pourront contenir de clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés, telle que l’octroi de primes ou de majorations de salaire en fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées“.

Or, la prime de bonne organisation était calculée en fonction de la distance parcourue et du temps passé par l’intéressé pour la livraison, même si elle dépendait également du temps d’attente, il en résulte que « la prime en litige dépendait notamment des distances parcourues et des délais de livraison, ce dont la cour d’appel aurait dû en déduire le caractère illicite nonobstant la prise en compte des temps d’attente ».

 

[1]Cass. soc 08.06.2010, 08-44940

[2]Cass. soc. 24.09.2008, 07-41.383

[3]Cass. soc. 13.11.2003 01-46.075

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