I/ Les sources internationales du droit du travail

 

  •  L’organisation internationale du travail (OIT)

L’Organisation internationale du travail ou OIT (droit du travail) est depuis 1946 une agence spécialisée de l’ONU (Organisation des Nations Unies).

Sa mission est de rassembler gouvernements, employeurs et travailleurs de ses États membres dans le cadre d’une institution tripartite, en vue d’une action commune pour promouvoir les droits au travail, encourager la création d’emplois décents, développer la protection sociale et renforcer le dialogue social dans le domaine du travail.

Elle est fondée en 1919, à la suite de la Première Guerre mondiale, dans le but de « poursuivre une vision basée sur le principe qu’il ne saurait y avoir une paix universelle et durable sans un traitement décent des travailleurs ».

En 1946, l’OIT devient la première agence spécialisée des Nations Unies.

En 2012, l’Organisation regroupe 183 États membres. Son siège est situé à Genève, en Suisse, et son directeur ….

général est le Britannique Guy Ryder depuis le 1er octobre 2012.

La mission de l’OIT est accomplie grâce à la coordination de 3 organes :

– La Conférence internationale du travail

–  Le Conseil d’administration

–  Et le Bureau internationale du travail (BIT)

Organe de l’OITComposition et fonction
Conférence internationale du travailSorte de parlement mondial réunissant les délégués de 183 Etats. Se réunit chaque année au mois de juin à Genève
Conseil d’administrationComposé de 56 membres, il est l’organe exécutif de l’OIT : il définit sa politique générale
Bureau international du travailComposé de plus de 2000 fonctionnaires, il est le secrétariat de l’OIT. Il applique la politique définie par le Conseil d’administration

L’OIT définit les droits fondamentaux du travail dans des conventions ou dans des recommandations :

–        Les conventions sont des traités internationaux juridiquement contraignants à la condition qu’ils aient été ratifiés par les Etats membres. Lorsqu’un Etat ratifie une convention de l’OIT, celle-ci s’applique directement en droit interne

–        Les recommandations ont un caractère non contraignant. Elles visent souvent à préciser une convention en indiquant la manière dont un principe doit être appliqué.

 

  • Les traités internationaux

Les traités internationaux sont des règles de droit négociées par plusieurs États dans le but de s’engager mutuellement, les uns envers les autres, dans les domaines qu’ils définissent (par exemple sur les garanties sociales accordés aux travailleurs étrangers).

 

  • Le droit européen non communautaire

La convention européenne des droits de l’homme
Adoptée par le Conseil de l’Europe le 4 novembre 1950, la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales contient plusieurs articles concernant directement le droit du travail.

– La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH)
Elle veille à garantir le respect de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme. Tout justiciable de l’un des 47 pays membres du Conseil de l’Europe peut ainsi saisir la Cour européenne des droits de l’homme pour réclamer son application à la condition d’avoir épuisé tous les recours judiciaires offerts dans le pays dans lequel il a été jugé.

– La Charte sociale européenne (1961)
C’est le 1er document international à reconnaître certains droits sociaux tels que le droit de grève. Les Etats ayant ratifié la Charte doivent régulièrement rendre des comptes au Conseil de l’Europe et au Comité européen des droits sociaux concernant leur application des dispositions prévues dans cette charte.

 

  • Le droit communautaire

Le droit communautaire émane des instances de l’Union européenne, laquelle est née en 1992 lors de la signature du traité de Maastricht et compte actuellement 28 Etats membres. Le droit du travail n’est pas la priorité de l’Union européenne. Les règles concernant le droit du travail ne concernent qu’une petite partie des règles adoptées par l’Union européenne. Le droit communautaire a cependant un impact direct sur la réglementation du travail applicable en France et dans tous les Etats membres.

– Le droit primaire
Il comprend les traités constitutifs de la CEE devenue l’Union européenne et les traités et les actes d’adhésion modifiant les traités constitutifs. Le droit primaire est immédiatement et directement applicable par tous les Etats membres.

– Le droit dérivé
Il regroupe l’ensemble des actes de l’Union européenne en application du droit primaire. On distingue les actes obligatoires (règlement, directive et décision) et les actes sans portée obligatoire (recommandation et avis).

Les actes obligatoires comprennent :

–        Le règlement communautaire : il a une portée générale et il est directement applicable par tous les Etats membres
–        La directive communautaire : elle lie les Etats membres sur le résultat à atteindre dans un temps imparti, mais elle les laisse libres des moyens à fixer pour atteindre ces objectifs
–        La décision communautaire : c’est un acte de portée individuelle qui s’impose au destinataire (Etat ou personne physique ou morale), désigné dans la décision

Les actes sans portée obligatoire comprennent :

–        Les recommandations : ce sont des actes émis par la Commission européenne ou le Conseil de l’Union européenne destinés à inciter les Etats membres à adopter un certain comportement
–        Les avis : ils expriment l’opinion ou l’intention politique d’un organe communautaire, et sont généralement sollicités par un tiers

La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), anciennement Cour de justice des Communautés européennes (CJCE – avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009), est l’une des sept institutions de l’Union européenne.

Elle regroupe trois juridictions : la Cour de justice, le Tribunal et le Tribunal de la fonction publique. Le siège de l’institution et de ses différentes juridictions, est à Luxembourg.

La Cour veille à l’application du droit de l’Union et à l’uniformité de son interprétation sur le territoire de l’Union. À cette fin, elle contrôle la légalité des actes des institutions de l’Union européenne et statue sur le respect, par les États membres, des obligations qui découlent des traités.

Elle interprète également le droit primaire et le droit dérivé de l’Union à la demande des juges nationaux.

Ses décisions sont obligatoires.

 

II/ Les sources nationales du droit du travail

 

  •  La Constitution et le bloc de constitutionnalité

La Constitution de 1958, le préambule de la Constitution de 1946 et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 forment le bloc de constitutionnalité. Ces textes contiennent plusieurs principes relatifs au droit social, parmi lesquels :

–        Le droit de grève

–        Le droit à la protection de la santé

–        Le droit de défendre ses intérêts par l’action syndicale

 

  •  La loi et les règlements

La Constitution confère au législateur la charge de délimiter les principes fondamentaux du droit du travail et du droit syndical.

Les règlements, actes administratifs unilatéraux de portée générale, complètent les lois. On distingue les décrets qui sont des actes exécutoires émanant du président de la république ou du Premier ministre et les arrêtés qui sont des décisions exécutoires à portée individuelle ou générale émanant d’un ou plusieurs ministres (arrêtés ministériels ou interministériels) ou d’autres autorités (arrêté préfectoral…)

L’ensemble des textes législatifs et réglementaires relatifs au droit du travail sont rassemblés et codifiés (numérotés) au sein du Code du travail.

Promulgué en 1910, le Code du travail connaît une recodification constante.

En effet, le 15 février 2005, le ministre chargé du travail lançait officiellement devant les partenaires sociaux la recodification du code du travail. Les travaux de recodification se sont traduits par la publication de cinq textes de nature législative et réglementaire en 2007 et 2008.

L’entrée en vigueur du nouveau code du travail a été fixée au 1er mai 2008 afin de laisser aux utilisateurs – salariés, employeurs, représentants du personnel, syndicalistes, agents de contrôle … – un temps d’appropriation entre la publication de ces textes et l’application effective du nouveau code.

 

  • La jurisprudence

La jurisprudence est l’ensemble des décisions de justice rendue par les tribunaux de 1ère et de 2ème instance et par la Cour de cassation. Le rôle du juge est essentiel pour interpréter les règles juridiques aux situations particulières, et ainsi faire évoluer les normes juridiques.

 

  • Les conventions et accords collectifs

La négociation collective entre représentants des salariés et des employeurs peut être source de droit. On distingue les conventions collectives et les accords collectifs.

– Les conventions collectives définissent les règles suivant lesquelles s’exerce le droit des salariés à la négociation collective, l’ensemble de leurs conditions d’emploi, de formation professionnelle, de travail et leurs garanties sociales.

– Les accords collectifs ne concernent qu’une partie des points ci-dessus.

 

  •  Les normes patronales

L’employeur dispose du pouvoir réglementaire ; il peut développer des règles juridiques applicables dans son entreprise. Il en est ainsi du règlement intérieur dans lequel sont fixées les règles en matière d’hygiène, de sécurité et de discipline.

L’engagement unilatéral de l’employeur est l’expression d’une volonté explicite de sa part. Il est créateur de droits pour le salarié.

L’employeur peut revenir sur un engagement unilatéral, mais il devra alors appliquer la procédure prévue pour la dénonciation d’un usage.

 

  • Les usages

Les usages sont créateurs de droits pour les salariés et de devoirs pour les employeurs.

Un usage est une pratique caractérisée par 3 éléments :

–        La généralité : l’usage doit concerner l’ensemble du personnel de l’entreprise ou une catégorie du personnel

–        La constance : l’usage doit avoir été attribué de façon répétée et régulière

–        La fixité : l’usage doit avoir été attribué selon des critères constants et objectifs

L’employeur peut dénoncer un usage de la même manière qu’il peut revenir sur un engagement unilatéral. La procédure à suivre est la suivante :

–        Respecter un délai de prévenance suffisant pour engager des négociations

–        Informer individuellement chaque salarié concerné

–        Informer le CE (ou à défaut les DP)

Tant que l’usage n’a pas été dénoncé selon cette procédure, il demeure en vigueur.

 

  • Le contrat de travail

Le contrat de travail est une convention conclue entre un employeur et un salarié fixant les modalités de la relation de travail entre les 2 parties. Employeur et salarié doivent donc respecter les engagements pris dans le contrat de travail, lorsque ceux-ci sont conformes au droit en vigueur.

 

 

III/ La hiérarchie des normes du droit du travail

 

Ces différentes sources juridiques n’ont pas toutes la même valeur.

En application du principe de légalité, chaque règle juridique doit respecter l’ensemble des règles dotées d’une force supérieure dans la hiérarchie des sources du droit. Toutefois, cette hiérarchie doit se concilier avec les notions d’ordre public absolu, d’ordre public social et d’ordre public dérogatoire.

  • La notion d’ordre public absolu
    Lorsqu’une règle est d’ordre public absolu, cela signifie qu’elle s’impose à tous les justiciables et ne peut souffrir aucune dérogation même dans un sens plus favorable au salarié.
  •  La notion d’ordre public social
    La notion d’ordre public social est corollaire au principe de faveur. Une source juridique de rang inférieur peut déroger à une source juridique de rang supérieur si elle permet de renforcer la protection des salariés. On peut ainsi considérer que le législateur fixe un niveau de protection minimum que les accords collectifs peuvent améliorer.
  •  La notion d’ordre public dérogatoire
    En principe, une règle juridique ne peut pas déroger à une règle de rang inférieur sauf dans le cadre du principe de faveur. Cependant la loi du 4 mai 2004 a instauré un système de dérogations au sein des conventions collectives autorisant les accords d’entreprise à fixer des règles moins favorables aux salariés que celles prévues dans la convention de branche qui leur est applicable (en l’absence d’opposition expresse de la convention de branche à une telle dérogation). C’est ce que l’on désigne comme l’ordre public dérogatoire.

 

La hiérarchie des sources du droit du travail :

1.      Bloc de constitutionnalité

2.      Traités et conventions internationales, droit communautaire

3.     Lois et règlements, code du travail

4.     Convention et accords collectifs de travail

5.     Usages et engagements unilatéraux de l’employeur

6.     Normes professionnelles (règlement intérieur)

7.      Contrat de travail

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