Licenciement nul pour des faits commis pendant la période de protection

 

 

Cass. soc., 5 mars 2015, n° 13-26.667

 

La Cour de Cassation considère nul le licenciement d’un salarié protégé et pour des faits commis pendant la période de protection, sans autorisation de l’inspecteur du travail.

En l’espèce, M. X…, engagé en qualité d’ouvrier le 24 octobre 1978 par la société EDF, a été élu membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) production le 23 novembre 2000.
Il été mis en examen le 13 février 2001, puis condamné par le tribunal correctionnel le 18 avril 2008, pour des faits d’abus de confiance commis au détriment de son employeur.
L’employeur a engagé une procédure disciplinaire le 11 juillet 2008 et a prononcé la mise à la retraite d’office du salarié le 2 janvier 2009.

Mais la Cour d’Appel de Rouen considère dire que la mise à la retraite d’office du salarié s’analyse en un licenciement nul et condamne l’employeur au paiement de dommages-intérêts ainsi qu’aux indemnités de rupture.

Celui-ci se pourvoi en cassation, mais la Cour reconnait que la Cour d’Appel a valablement caractérisé un détournement de procédure, et conclu « qu’est nul le licenciement du salarié au terme de son mandat prononcé en raison de faits commis pendant la période de protection, qui auraient dû être soumis à l’inspecteur du travail ».

Dans cet arrêt la Cour de Cassation fait une stricte application de l’article L. 2411-13 du code du travail : « Le licenciement d’un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise pour le salarié ayant siégé en qualité de représentant du personnel dans ce comité, pendant les six premiers mois suivant l’expiration de son mandat ou la disparition de l’institution. ».

L’employeur aurait dû solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail.

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