Non-paiement des heures de délégation entraînant la rupture du contrat de travail

 

Cass. soc., 17 décembre 2014, n°13-20.703

 

La Cour de Cassation considère que le manquement de l’employeur à son obligation de payer les heures de délégation rend impossible la poursuite du contrat  de travail et justifie la prise d’acte de la rupture dudit contrat par le salarié protégé.

En l’espèce, M. X…, engagé par la société Uniprotect High Sécurité en qualité d’agent de sécurité à compter du 3 juin 2005, titulaire de divers mandats de représentation du personnel, a pris acte le 1er septembre 2009 de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.

Le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant notamment à l’annulation d’un avertissement qui lui avait été notifié le 24 août 2009, à ce que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement nul et au paiement d’heures de délégation.

La Cour d’Appel condamne l’employeur au versement d’un rappel de salaire correspondant aux heures de délégation impayées. En revanche, elle refuse de reconnaitre la prise d’acte, car elle estime le manquement de l’employeur « n’est pas en soi d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle entre les parties ». Selon elle la rupture doit produire les effets d’une démission.

Mais la Cour de Cassation ne rejoint pas l’avis des juges du fond et annule la décision de la Cour d’Appel en considérant au contraire qu’il résultait du fait « que les heures de délégation du salarié n’avaient pas été payées pendant une période de cinq mois, que l’employeur avait commis un manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail ».

Dans cet arrêt, la Cour de Cassation vient compléter la jurisprudence antérieure en matière de prise d’acte et paiement des heures de délégation.

Selon un principe constant de la Cour, seul un manquement de l’employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail peut justifier une prise d’acte de la rupture[1].
Et, selon le Code du travail, le temps passé en heures de délégation par un représentant du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail et doit être payé à l’échéance normale[2].

La jurisprudence va alors venir illustrer ces principes.

Elle va ainsi préciser que le refus de l’employeur de respecter cette obligation est constitutif d’un trouble manifestement illicite, le salarié pouvant alors obtenir le paiement des heures par la voie du référé prud’homal[3].
Le non-paiement est aussi constitutif du délit d’entrave et ouvre droit à des dommages et intérêts[4].

En l’espèce, la Cour va affirmer  que ce manquement de l’employeur rend impossible la poursuite du contrat de travail. La prise d’acte du salarié est alors parfaitement justifiée et doit produire les effets d’un licenciement.

 

[1] Cass. soc., 26 mars 2014, n°12-23.634

[2] Article L.

[3] Cass. soc., 28 sept. 2005, n°05-40.945

[4] Cass. crim., 11 mai 1999, n°98-82.900 ; Cass. soc., 18 juin 1997, n°94-43.415

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