Cass. soc., 9 avr. 2015, no 13-23.314 D

 

Le juge ne peut ordonner la modification ou la rupture du contrat de travail du ou des salariés auxquels sont imputés des faits de harcèlement moral.

En l’espèce, un salarié, responsable de l’animation secteur jeunes d’un centre d’animation et de loisirs est licencié pour faute lourde. Il est définitivement reconnu victime de harcèlement moral par la Cour d’appel de Douai qui lui attribue 3 000 euros au titre du préjudice moral.

L’employeur ne peut licencier un salarié « pour avoir subi […] des agissements répétés de harcèlement » (C. trav., art. L. 1152-2). Le licenciement est donc nul.

Le salarié a alors le choix entre l’indemnisation ou la réintégration : il sollicite sa réintégration et demande, sur le fondement de l’obligation de sécurité de résultat incombant à l’employeur, à ce que son retour dans l’entreprise s’accompagne de « l’éviction des harceleurs afin de faire en sorte qu’il ne soit pas de nouveau confronté à ces derniers et de nouveau victime de harcèlement moral de leur part ».

Mais la Cour de cassation répond ainsi: « Si, en application de l’article L. 1152-4 du Code du travail, l’employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge d’ordonner la modification ou la rupture du contrat de travail du ou des salariés auxquels sont imputés de tels agissements. »

Elle en déduit donc, que la réintégration du salarié, « accompagnée de l’éviction immédiate des salariés ayant commis les faits de harcèlement moral » s’avère impossible à mettre en œuvre. Les “harceleurs” restent donc en poste, et le retour dans l’entreprise du “harcelé” est impossible.

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