Cass. Soc. 9 juillet 2015, n°14-14.654:

 

Quand un licenciement économique collectif est jugé abusif, les salariés peuvent cumuler les indemnités prévues par le plan de sauvegarde de l’entreprise (PSE) avec les indemnités découlant de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, ces dernières étant calculées par le juge. Les institutions représentatives du personnel ont un rôle majeur à jouer dans ce cadre.

En l’espèce, une société qui fait l’objet d’une restructuration adopte un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) qui a pour conséquence le licenciement économique de 15 salariés.

Ces derniers ont saisi le Conseil des Prud’hommes pour contester le bien-fondé de leur licenciement.

Le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse et l’employeur a donc été condamné à verser des indemnités à ces salariés de nature à les indemniser de leur préjudice résultant de la perte injustifiée de leur emploi.

L’entreprise a donc introduit un recours devant la Cour de cassation pour contester le montant des dommages et intérêts alloués aux salariés en cause.

L’employeur reprochait à la Cour d’appel de ne pas avoir tenu compte des indemnités déjà versées aux salariés dans le cadre du PSE, pour calculer les dommages et intérêts découlant du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement.

Il s’agissait donc de savoir si le calcul des indemnités à verser par l’employeur en raison du caractère injustifié du licenciement économique, devait ou non, prendre en considération ce qui a déjà été versé aux salariés licenciés dans le cadre du PSE ?

Les juges de la Cour de cassation ont estimé que les indemnités versées dans le cadre du PSE relèvent des mesures propres à faciliter le reclassement des salariés licenciés et à compenser la perte de leur emploi.

Elles se différencient donc des dommages et intérêts versés pour compenser le préjudice subi par les salariés licenciés au titre “du caractère injustifié de la perte de l’emploi” qui résulte de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

Par conséquent, ces deux indemnités sont cumulables pour les salariés licenciés, car elles n’ont pas le même objet ni la même cause.

La Cour de cassation réaffirme le principe selon lequel le montant des dommages et intérêts pour licenciement injustifié, versés à un salarié justifiant de 2 ans d’ancienneté, est au minimum de 6 mois de salaires.

Ce montant peut être augmenté au regard de la situation personnelle de chaque salarié.

Pour ce faire, le juge détermine individuellement le préjudice subi par chaque salarié au regard des circonstances de la rupture, l’ancienneté des salariés, de leur rémunération et l’évolution de leur situation postérieurement au licenciement.

Le cumul possible des indemnités négociées dans le PSE et des indemnités pour licenciement abusif

Le licenciement économique doit reposer sur une cause réelle et sérieuse (article L.1233-2 du Code du travail) sans quoi il sera considéré comme abusif en cas de contestation devant le Conseil des Prud’hommes comme c’est le cas dans l’affaire exposée.

Les causes valables d’un licenciement économique sont les suivantes :

  • des difficultés économiques avérées (importantes et durables),
  • des mutations technologiques,
  • la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise,
  • la cessation d’activité.

Lorsque le licenciement économique de salariés a été jugé sans cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration de ces-derniers.

Si la réintégration est refusée, le juge octroie des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux salaires des 6 derniers mois, sachant qu’ils peuvent être supérieurs compte tenu de la situation personnelle propre à chaque salarié justifiant de 2 ans d’ancienneté (article L.1235-3 du Code du travail).

Cette indemnité peut se cumuler avec l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité compensatrice de congés payés et de préavis.

Imprimer
Catégories
Actualités
Etude de cas
Fiches pratiques
Veille
Défiler vers le haut