Dans cette affaire, une salariée avait été victime de propos à connotation raciste de la part de l’un de ses collègues. Pour la Cour d’appel, lorsqu’un salarié est victime sur son lieu de travail de violence morale, l’employeur manque à son obligation de sécurité « quand bien même il a pris ultérieurement des mesures en vue de réprimer ces agissements ». Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation qui rappelle que l’employeur n’engage sa responsabilité que s’il n’a pas justifié avoir pris les mesures de prévention légalement prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, et, s’il n’a pas pris les mesures immédiates propres à faire cesser la situation de violence morale.

Cass. Soc., 17 octobre 2018

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