Cass. soc. 6-1-2016 no 15-10.975

 

Pour le contrôle de l’effectif et des listes électorales, l’employeur doit mettre à la disposition des syndicats participant à la négociation préélectorale, s’ils le demandent, le registre du personnel et la DADS, éventuellement expurgés des éléments confidentiels.

 

La loi ne prévoit pas la communication du registre du personnel et de la DADS aux syndicats.

La mise en place ou le renouvellement des institutions représentatives du personnel, le nombre de représentants à élire et le nombre de collèges électoraux sont fonction de l’effectif de l’entreprise. Par ailleurs, les listes électorales sont établies à partir de données relatives au personnel, comme l’ancienneté et l’âge.

Il est donc important pour les syndicats de disposer des éléments leur permettant de s’assurer de la régularité de ces données et de celle du décompte de l’effectif. Or, ces informations sont en la seule possession de l’employeur et figurent sur des documents pouvant contenir des données confidentielles. Les textes étant muets sur l’obligation ou non de communiquer ces documents aux syndicats, c’est la jurisprudence qui a eu à se prononcer sur ce point.

Dans un premier temps, la Cour de cassation a jugé que l’employeur n’était pas tenu de communiquer les listes du personnel aux délégués syndicaux en vue de la négociation du protocole d’accord préélectoral, (Cass. soc. 12-3-1991 no 89-61.551 : RJS 5/91 no 612 et 21-3-1995 no 94-60.221). Elle avait retenu la même solution pour le registre du personnel et la déclaration annuelle de l’activité salariée (Cass. soc. 6-4-1994 no 90-60.319). Puis, dans un arrêt du 13 novembre 2008, elle a opéré un revirement de jurisprudence en décidant que l’employeur doit fournir aux organisations syndicales négociant le protocole préélectoral, lorsqu’elles en font la demande, les éléments nécessaires au contrôle des effectifs de l’entreprise et des listes électorales (Cass. soc. 13-11-2008 no 07-60.434 : RJS 1/09 no 57 et 13-05-2009 no 08-60.530).

Mais la Cour de cassation n’avait pas encore eu à se prononcer sur le type de documents à communiquer et les modalités de cette communication. C’est chose faite avec l’arrêt du 6 janvier 2016.

 

Mais la Cour de cassation l’autorise au nom de la loyauté de la négociation préélectorale

En l’espèce, les juges du fond avaient validé le refus de l’employeur de communiquer à une union départementale, partie à la négociation et ayant demandé à vérifier l’effectif et les listes électorales, le registre du personnel et les DADS. Ils retenaient que l’article L 1221-15 du Code du travail limite les personnes à la disposition desquelles est tenu le registre du personnel aux seuls délégués du personnel et fonctionnaires ou agents chargés de veiller à l’application de ce Code et de celui de la sécurité sociale, ces dispositions ne bénéficiant pas aux délégués syndicaux. Ils constataient également que la DADS contient des informations confidentielles qui n’ont pas à être portées à la connaissance des syndicats.

La Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond. Elle rappelle sa jurisprudence de 2008 et précise le type de documents concernés ainsi que les modalités de leur transmission. Ainsi, elle considère que pour satisfaire à son obligation de loyauté auprès des syndicats dans le cadre de la négociation préélectorale, l’employeur peut, soit mettre à disposition des syndicats qui demandent à en prendre connaissance le registre unique du personnel et les DADS des années concernées dans des conditions permettant l’exercice effectif de leur consultation, soit leur communiquer des copies ou extraits desdits documents, expurgés des éléments confidentiels, notamment relatifs à la rémunération des salariés.

La solution nous semble réaliser un bon compromis. D’un côté, l’employeur étant seul détenteur de ces documents, il semble logique qu’il les communique. Cette communication présente désormais un intérêt d’autant plus important que les syndicats sont directement intéressés aux résultats des élections, lesquels conditionnent leur représentativité. D’un autre côté, la Haute Juridiction prévoit un certain nombre de réserves : la communication n’est pas automatique mais se fait à la demande des syndicats et l’employeur peut extraire certaines données confidentielles des documents qu’il livre aux syndicats.

Enfin, la solution retenue évite de recourir à une communication a posteriori devant le juge dans le cadre d’un contentieux dont l’enjeu serait alors l’annulation des élections.

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