Demande d’homologation ne pouvant intervenir avant la fin du délai de rétractation

 

cass. soc. 14 janvier 2016, n°14-26.220

 

La chambre sociale de la Cour de cassation complète sa jurisprudence en matière de rupture conventionnelle en précisant, pour la première fois, qu’une demande d’homologation ne peut pas intervenir avant la fin du délai de rétractation.

En application du premier alinéa de l’article L 1237-14 du Code du travail, la partie la plus diligente doit adresser une demande d’homologation à la Direccte, le lendemain de la fin du délai de rétractation de 15 jours calendaires.

Qu’en est-il si l’employeur ou le salarié adresse cette demande avant l’expiration de ce délai? Pour la Cour de cassation, qui confirme la solution rendue par les juges du fond, cette circonstance justifie un refus d’homologation. En conséquence, à défaut d’homologation, la convention de rupture n’est pas valide et le contrat de travail doit se poursuivre. S’il est rompu, cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Une partie de la doctrine reproche à la Cour de cassation une trop grande mansuétude en matière de rupture conventionnelle, notamment en cas d’irrégularités dans la procédure : la Cour tend à considérer que ces dernières n’affectent pas la validité de la convention, sauf à établir l’existence d’un vice du consentement.

En l’espèce, la Cour suprême adopte donc une position plus stricte en considérant que le délai de 15 jours accordé aux parties pour se rétracter constitue une formalité substantielle qui doit être impérativement respectée et dont la violation entraîne nécessairement l’annulation de la convention de rupture.

Cette solution remet-elle en cause une décision antérieure de la Haute Juridiction selon laquelle une erreur de calcul du délai de rétractation par les parties n’entraîne l’annulation de la convention que si elle a eu pour effet d’altérer le consentement de l’une des parties ou de la priver de la possibilité d’exercer son droit à rétractation (Cass. soc. 29-1-2014 n° 12-24.539)? Il ne semble pas.

Dans cette affaire en effet, les juges avaient constaté que, malgré l’erreur, les parties avaient en fait bénéficié d’un délai de réflexion de 15 jours, puisque la demande d’homologation de la convention de rupture avait été adressée plus de 15 jours après sa conclusion. Ainsi, cette solution devrait toujours être valable, mais on peut penser que si l’erreur des parties dans le calcul du délai de rétractation aboutit au final à diminuer la durée de ce délai, les juges pourraient annuler la convention en considérant que les parties n’ont pas eu la possibilité d’exercer leur droit à rétractation.

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