Cass. Soc., 13 novembre 2014 (13-14.206)

 

La convention individuelle de forfait qui ne garantit pas la protection de la sécurité et de la santé du salarié doit être annulée

La chambre sociale a annulé une convention individuelle de forfait « qui se borne à prévoir, en premier lieu, que l’amplitude de la journée d’activité ne doit pas dépasser 10 heures sauf surcharge exceptionnelle de travail. En second lieu que chaque trimestre, chaque salarié concerné effectue un bilan de son temps de travail qu’il communique à l’employeur et sur lequel il précise, le cas échéant, ses heures habituelles d’entrée et de sortie afin de pouvoir apprécier l’amplitude habituelle de ses journées de travail et de remédier aux éventuels excès, ne sont de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié ». Au visa de l’article L 3121-45 du code du travail et notamment de l’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’arrêt de la cour d’appel est censuré au motif qu’« elle aurait dû déduire que la convention de forfait en jours était nulle ».

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