Cass. soc. 24 septembre 2014 n°12-28.965:

 

La part variable de la rémunération, relative à l’exécution du travail par le salarié, doit être prise en compte pour le calcul de l’indemnité de congés payés et de la garantie annuelle d’ancienneté.

L’arrêt concerne une société employant des vendeurs répartis par agence à qui il était attribué une fois par an une somme calculée en fonction du taux de profitabilité de chaque agence puis divisée par le nombre de vendeurs, chacun recevant alors une prime du même montant que ses collègues.

Un salarié engagé comme vendeur de comptoir a saisi la juridiction prud’homale, estimant que cette part variable devait être prise en compte au titre des congés payés. L’employeur faisait valoir le caractère collectif de la prime et en déduisait qu’elle ne rémunérait pas le travail personnel, qu’elle n’avait dès lors pas à être prise en compte dans l’assiette du calcul des congés payés.

La cour d’appel a accueilli les demandes du vendeur et condamné l’employeur au versement des sommes. La société s’est pourvu en cassation (CA Limoges – 02.10.2012).

La chambre sociale a confirmé la décision des juges du fond le 24 septembre 2014. Selon ses termes « la cour d’appel, qui a constaté que la part variable complémentaire, peu important son paiement à l’année et son calcul en fonction des résultats de la société, était assise sur des résultats produits par le travail personnel de l’intéressé, nécessairement affectés pendant la période de congés, a exactement décidé que cet élément de rémunération devait être inclus dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés ».

La solution ne surprend pas. Il est constant que tous les éléments du salaire doivent être inclus dans l’assiette des congés payés. Seuls peuvent en être exclus les éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par la prise des congés car leur inclusion dans l’assiette de calcul de congés payés conduirait à les payer en partie une deuxième fois. Ainsi, la Cour de cassation a depuis longtemps jugé qu’un treizième mois dont le montant est calculé par rapport au salaire mensuel n’est pas affecté par les congés payés[1].

Mais une prime de profitabilité est forcément affectée par la prise des congés payés puisque c’est l’activité des salariés qui dégage des résultats. Le fait qu’elle soit calculée sur les résultats collectifs et répartie uniformément sur chaque salarié quelle qu’ait été sa contribution aux profits, ne change rien au fait qu’elle est liée à leur activité professionnelle et non pas répartie sur l’année entière.

 

Par ailleurs, elle constate, à la lecture de l’accord de branche du 5 mai 1992 relatif aux classifications dans la branche du commerce de gros, tel que modifié par l’accord du 13 avril 2006 « les éléments de rémunération non pris en compte pour le calcul de la garantie d’ancienneté sont : les heures supplémentaires, les majorations de salaires prévues par la convention collective nationale des commerces de gros, les primes liées aux contraintes de l’emploi exercé, les sommes versées n’ayant pas le caractère de salaire, les primes de type 13e mois, c’est-à-dire toutes primes fixes annuelles calculées en référence au salaire de base ».

Dans le même sens, la Cour de cassation a rappelé que dès lors que les sommes compensent une servitude permanente de l’emploi occupé par le salarié, elles constituent un élément de salaire qui doit être intégré dans l’assiette du calcul des congés payés[2].

 

 

[1]  Cass. Soc. 01 décembre 1983

[2]Cass. soc. 27.11.2014 n°13-14.817

Imprimer

Catégories
Actualités
Etude de cas
Fiches pratiques
Veille
Défiler vers le haut