Périmètre du CHSCT : Mise en place déconnectée de l’implantation du CE

 

cass. Soc., 17 décembre 2014 n° 14-60.165

 

La solution de la Cour de cassation apporte deux enseignements : tout d’abord, le CHSCT peut être mis en place, tant au niveau de l’établissement que de l’entreprise. Ensuite, le périmètre d’implantation du CHSCT n’est pas nécessairement calqué sur celui du comité d’entreprise.

En l’espèce, la société en question employait environ 140 salariés répartis sur sept sites dont l’un seulement atteignait l’effectif de 50 salariés. Le 5 décembre 2013, il avait été décidé que seul cet établissement serait doté d’un CHSCT, compétent à l’égard du personnel local, mais ne couvrant pas les salariés des autres unités., le collège désignatif s’est réuni afin de procéder à l’élection des  membres de la délégation du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) d’un établissement de la société.

Le tribunal d’instance ayant considéré qu’en l’absence de négociation entre l’employeur et les organes représentatifs de salariés, le périmètre du CHSCT sera celui de l’ensemble de l’entreprise, l’employeur s’est pourvu en cassation. L’employeur reprochant cette argumentation, s’est pourvu en cassation, considérant qu’en l’application de l’article L.4611-4 du Code du travail, seul l’inspecteur du travail est à même de corriger la situation et d’ordonner, non pas la constitution d’un CHSCT unique au niveau de l’entreprise, mais la mise en place de CHSCT dans chaque établissement de moins de 50 salariés. Son pourvoi est rejeté par la Cour de cassation.

La Cour de cassation s’est donc interrogée sur la compétence du juge pour ordonner la mise en place du CHSCT unique. La Haute juridiction confirme en tout point le jugement du tribunal d’instance, considérant que le juge d’instance était compétent.

L’établissement constitue un cadre d’implantation privilégié des institutions représentatives du personnel. En application de l’alinéa 1er de l’article L.4611-1 du Code du travail, le CHSCT « est constitué dans tout établissement d’au moins cinquante salariés ». À s’en tenir à la lettre de ce texte, on pouvait considérer que l’établissement est l’unique périmètre de mise en place du CHSCT, à l’exclusion de l’entreprise. Ce n’est toutefois pas de cette manière que l’entend la chambre sociale de la Cour de cassation. Ainsi, afin de rapprocher le CHSCT des salariés, « tout salarié employé par une entreprise dont l’effectif est au moins égal à cinquante salariés doit relever d’un CHSCT ».  L’institution de plusieurs CHSCT n’implique ni l’existence de plusieurs établissements chacun doté d’un comité d’établissement, ni celle de secteurs d’activités différentes : le périmètre d’implantation du CHSCT est indépendant de celui du CE.

Ce jugement est la mise en œuvre de la jurisprudence du 19 février 2014, selon laquelle « tout salarié employé par une entreprise dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés doit relever d’un CHSCT » (Cass. soc., 19 février 2014, n° 13‐12.207).

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