Cass. soc., 28 janvier 2015, n° 1324.242

 

Lors des réunions des délégués du personnel, ces derniers ne peuvent être assistés que par un représentant syndical par confédération

 Lors des réunions avec l’employeur, « les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d’un représentant d’une organisation syndicale » (C. trav., art. L. 2315-10 , al. 2). Ce texte ne doit pas être interprété à la lettre, comme limitant la faculté d’assistance de l’ensemble des élus à un seul et unique représentant syndical.

La Cour de cassation précise en effet que les délégués du personnel ont droit à un représentant par confédération syndicale.

Les dispositions du Code du travail sur la faculté d’assistance syndicale des délégués du personnel se résument à un simple alinéa, dont la rédaction n’a pas varié depuis la loi Auroux n° 82‐915 du 28 octobre 1982. Diverses précisions ont été apportées par une circulaire DRT(Circ. DRT n° 5, 28 juin 1984, BO Trav. n° 31 du 11 septembre 1984) et une réponse du ministère du Travail (Rép. min. n° 31081, JOAN Q 18 janvier 1988) :
– cette faculté d’assistance est ouverte aux délégués titulaires, élus sur une liste syndicale ou non
– les délégués peuvent être assistés d’un représentant d’un syndicat autre que ceux auxquels ils appartiennent
– le représentant peut être un salarié de l’entreprise (délégué syndical notamment), ou une personne extérieure habilitée à cet effet (comme par exemple, un membre de l’union locale ou départementale d’un syndicat)
– il ne peut y avoir deux représentants syndicaux de la même organisation.

Comme le soulignait déjà la réponse ministérielle de 1988, l’application de cette disposition « n’est pas une source de difficulté pour les entreprises », ce qui explique l’absence de jurisprudence sur ce point. C’est pourquoi, l’arrêt du 28 janvier 2015 qui aborde la question du nombre d’assistants syndicaux susceptibles d’être conviés à une même réunion, est intéressant.

 En l’espèce, en septembre 2009, à l’occasion de la dénonciation d’un usage d’entreprise sur les droits syndicaux, un conflit éclate entre le syndicat CFDT chimie énergie Lorraine et l’employeur sur le droit au recours par les délégués du personnel à l’aide de représentants syndicaux.

Selon la direction, les élus doivent s’accorder sur le choix d’un unique représentant syndical qui siégera aux réunions de l’instance. Le syndicat réclame de son côté la possibilité pour chaque délégué de se faire assister par le syndicaliste de son choix, “dans la limite d’un représentant par organisation syndicale”.

La cour d’appel de Metz considère que les termes de l’article L. 2315-10 du Code du travail ne permettaient la désignation que d’un seul représentant syndical pour l’ensemble des délégués du personnel. Il ne lui paraît pas concevable que chacun des délégués du personnel puisse individuellement désigner un assistant syndical, car cela «aurait pour effet de créer et d’imposer à l’employeur un type de réunions mensuelles avec les organisations syndicales, qui n’est pas prévu par le Code du travail ».

La Cour de cassation ne partage toutefois pas cette lecture du texte, affirmant au contraire que « l’article L. 2315‐10, alinéa 2, du Code du travail ne limite pas à un représentant le nombre de représentants syndicaux pouvant être appelés à assister les délégués du personnel lors de la réunion prévue à l’article L. 2315‐8 du même code, mais à un représentant par confédération syndicale ».

Il en résulte que plusieurs assistants syndicaux peuvent être appelés à assister les délégués du personnel lors d’une même réunion avec l’employeur, ce qui implique une possibilité individuelle pour chaque délégué de demander à un représentant de l’assister, en particulier quand les élus relèvent d’étiquettes syndicales différentes.

La cour de cassation pose toutefois une limite non négligeable, mais qui figurait déjà dans la réponse ministérielle de 1988, tenant à la présence d’un seul représentant par confédération.

Au cours d’une même réunion, ne pourront donc être présents, deux représentants du même syndicat ou de deux syndicats affiliés à la même confédération.

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