CJUE, 3 septembre 2015, aff. C-422-14, Riviera:

Dans une affaire portée par un salarié espagnol devant la CJUE, l’avocat général estime que les contrats à durée déterminée sont à prendre en compte afin de calculer les effectifs d’un établissement pour l’application de la protection contre les licenciements collectifs.

Toutefois, la protection ne leur est pas applicable dès lors que leurs contrats n’ont pas été rompus de façon anticipée.

Par ailleurs, l’avocat général considère qu’une modification du contrat ayant entraîné une rupture du contrat de travail d’un commun accord peut directement être qualifiée de licenciement.

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