CJUE, 10 septembre 2015, aff. C-266-14 Federacion de Servicios Privados del sindicato Comisiones Obreras:

 

La directive européenne 2003/88 relative au temps de travail propose une définition restreinte du temps de travail. En effet, s’il s’agit « d’une période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions », le temps est qualifié de « travail ». A contrario, ce qui n’est pas du temps de travail est du « temps de repos ».

On sait que, pour les salariés qui disposent d’un lieu de travail précis, le temps de trajet domicile – lieu de travail n’est pas du temps de travail, à l’exclusion des hypothèses de temps de trajet inhabituel.

Dans cette affaire, la question posée était de savoir si des salariés itinérants, qui n’ont donc pas de lieu de travail fixe et habituel, pouvaient voir leur temps de trajet vers leur premier client et depuis leur dernier client, qualifié de temps de travail.

La Cour a alors examiné les critères de qualification de temps de travail :

Elle a d’une part considéré que lors de ce trajet, les salariés devaient être considéré comme effectuant leur activité, dans la mesure où, avant la réorganisation de l’entreprise, lorsqu’ils effectuaient le premier trajet depuis le siège de leur société, ce déplacement était bien considéré comme faisant partie de leurs fonctions.

Elle a d’autre part estimé qu’ils étaient à la disposition de l’employeur puisque celui-ci pouvait leurs donner de nouvelles instructions ou leur ajouter un rendez-vous pendant ce trajet.

Elle a enfin précisé que les déplacements des salariés itinérants étaient consubstantiels à leur travail, il n’était dès lors pas possible de réduire leur temps de travail aux seules les périodes d’intervention physique.

Pour ces motifs, la CJUE a estimé que les temps de trajet de ces salariés entre leur domicile et leur premier client ainsi que celui du dernier client vers leur domicile était assimilable à du temps de travail.

Pour autant, l’employeur reste libre de déterminer la rémunération du temps de déplacement domicile-clients.

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