Mise en place d’une DUP : Distinction entre CE et DP

 

 

Cass. soc., 10 déc. 2014, n°13-12.529

 

Le comité d’entreprise d’une délégation unique du personnel (DUP) ne peut pas exercer des prérogatives que la loi attribue aux délégués du personnel même si chacune de ces deux instances est réunie le même jour au cours d’une réunion commune et qu’elles sont composées des mêmes personnes.

En l’espèce, Victime d’un accident du travail en 2005, un salarié est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail. Il est alors licencié pour absence de reclassement à la suite de la reconnaissance de son inaptitude d’origine professionnelle par le médecin du travail. Il conteste la validité de son licenciement au motif que les délégués du personnel n’ont pas été consultés. En effet, seuls ces derniers sont compétents pour se prononcer sur le reclassement d’un salarié dont l’inaptitude d’origine professionnelle est constatée. En l’espère, la DUP n’a été consultée qu’en tant que CE et non en tant que DP.

L’employeur soutenait que sa méprise n’avait aucune importance dans la mesure où les élus avaient bien été consultés car au sein d’une DUP, tous les élus sont à la fois CE et DP et il n’y a concrètement qu’une seule réunion mensuelle divisée en deux parties. Il pouvait en effet être raisonnable de penser que l’avis rendu en CE, s’agissant des mêmes personnes, n’est pas différent une heure plus tard en réunion DP.

Néanmoins, la Cour d’appel de Paris approuve la demande du salarié. La Cour de cassation confirme intégralement la solution rendue par la Cour d’appel de Paris.

Jusqu’à un effectif de 200 salariés, l’employeur peut imposer la création d’une seule instance représentative, la délégation unique du personnel, afin de faire l’économie de mandats et d’heures de délégation[1]. Dans leur fonctionnement, les deux instances cohabitent simplement au sein de la DUP et conservent leurs missions qui s’exercent dans le cadre de réunions mensuelles qui se suivent mais demeurent séparées. A charge alors pour l’employeur de ne pas commettre de confusion, car les juges se révèlent intraitables. Ainsi, l’article L. 2326-3 du Code du travail précise que, dans le cadre de la DUP, les délégués du personnel et le comité d’entreprise conservent l’ensemble de leurs attributions.

La Cour de cassation a donc sanctionné la confusion des compétences du CE et des DP: seule celle de leurs réunions et des personnes qui les incarnent est possible.

La Cour de cassation avait déjà sanctionné l’exercice de prérogatives par le comité d’entreprise qui appartenaient aux délégués du personnel[2]. Il s’agissait dans cette espèce de l’avis qu’ils devaient donner en application d’une disposition conventionnelle au préalable du licenciement d’un salarié.

 

[1] Article L.2326-1 du Code du travail

[2] Cass. soc., 10 juill. 2013, no 12-13.229

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