Suppression d’une prime de non-accident

 

Cass. Soc. 3 mars 2015, n°13-23857

 

Une prime de non-accident réduite ou supprimée dans les cas où le salarié serait reconnu responsable, au moins pour moitié, d’un accident de la circulation, constitue une sanction pécuniaire illicite, au sens de l’article L1331-2 du code du travail.

C’est ce que précise la Cour de cassation dans cet arrêt.

L’employeur soutenait que la suppression de cette prime ne constituait pas une sanction pécuniaire prohibée dans la mesure où cette suppression était décidée dans le cadre du pouvoir disciplinaire de l’employeur, qu’elle était conditionnée par un paramètre objectif et qu’elle trouvait sa cause dans les stipulations des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise.

Pour ce faire, la Société avait produit un protocole d’accord conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire ou NAO, prévoyant que si un salarié est responsable d’un accident à 50%, il ne percevra pas de prime de non accident, dite PNA, pour le mois en cours, que s’il est responsable d’un accident à 100 %, il ne percevra pas de prime PNA pendant deux mois et que s’il est responsable de deux accidents le même mois, il ne percevra pas cette prime durant trois mois.

La Cour d’appel,  puis la Cour de cassation, rejettent cette argumentation au motif que “la suppression d’une prime en raison de faits considérés comme fautifs par l’employeur constitue une sanction pécuniaire illicite ; que tel est le cas de la suppression de la PNA en cas d’accident de la circulation dont la responsabilité est imputée au salarié“.

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