Cass. soc., 11 décembre 2015, n° 14-15.670

 

Une période de suspension du contrat pour accident du travail n’a pas à être prise en compte pour apprécier l’ancienneté des manquements.

Un salarié avait été en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail et jusqu’à la prise d’acte ; la cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir considéré que les faits dénoncés par celui-ci, constitutifs d’un harcèlement moral, caractérisaient des manquements suffisamment graves de l’employeur pour empêcher la poursuite du contrat, malgré leur ancienneté.

Depuis une jurisprudence initiée en mars 2014, des manquements trop anciens invoqués sont considérés comme un indice fort permettant d’estimer qu’ils ne font pas obstacle à la poursuite du contrat de travail.

Si l’ancienneté des faits retire en principe aux manquements leur caractère de gravité, cet arrêt du 11 décembre 2015 apporte tout de même des précisions relatives à la prise en compte des périodes de suspension du contrat de travail. Les faits étaient les suivants : un salarié, s’estimant victime de harcèlement moral, avait pris acte de la rupture de son contrat. Pour sa défense, l’employeur faisait valoir que lors de la prise d’acte, le salarié était en arrêt de travail depuis un an et demi suite à un accident du travail, de sorte que les faits reprochés n’avaient pas perduré et ne s’étaient pas reproduits pendant ce laps de temps.

L’argument a été rejeté par la Cour de cassation: «Les faits dénoncés par le salarié, constitutifs d’un harcèlement moral, caractérisaient des manquements suffisamment graves de l’employeur pour empêcher la poursuite du contrat, nonobstant leur ancienneté ». Autrement dit, l’ancienneté des faits reprochés n’a pas à être prise en compte par les juges dans leur appréciation, lorsque le temps écoulé entre les manquements et la prise d’acte a coïncidé avec une suspension du contrat de travail.

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