arrêt chambre sociale, 4 février 2015, 13-18.523

 

Prise en compte de la prime attribuée à un salarié en fonction du tonnage produit au titre du SMIC

 Un salarié soutenait que sa rémunération était inférieure au SMIC dès lors qu’elle incluait une prime de bonus attribuée en fonction du tonnage produit.

La Cour d’appel de Grenoble a condamné l’employeur le 3 avril 2013 au paiement de rappels de salaire, estimant que la prime de bonus ne devait pas être prise en compte au titre du SMIC au motif qu’elle  n’avait aucun caractère prévisible, que son montant était fort variable, que le barème selon lequel elle était calculée n’était pas défini par un accord collectif, et que son montant ne dépendait pas uniquement de la production du salarié dès lors que le tonnage produit était aussi fonction de contraintes imposées par d’autres services.

Pour vérifier le respect du versement des minima légaux ou conventionnels, on sait que la chambre sociale retient comme critère la contrepartie du travail. Ainsi pour le calcul du SMIC, il convient d’exclure les primes liées à la présence du salarié dans l’entreprise, a contrario il faut inclure les primes liées à l’accomplissement d’un travail effectif.

En l’espèce, la prime litigieuse était déterminée en fonction du tonnage produit auquel participait le salarié et constituait donc la contrepartie d’un travail. La cour de cassation censure la décision des juges du fond, la prime de tonnage devant être incluse dans la liste des sommes prises en compte au titre du SMIC.

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