Distinction entre syndicat inter-catégoriel et syndicat catégoriel

 

Arrêt de la Cour de Cassation du 8 octobre 2014, n°14-11.317

 

Appréciation du champ statutaire des syndicats: distinction entre syndicat inter-catégoriel et syndicat catégoriel

En l’espèce, l’affaire trouvait son origine dans les élections des membres des comités d’établissement et des délégués du personnel de la société Air France, qui avaient eu lieu le 3 mars 2011. Le 16 mars 2011, le syndicat CFDT groupe Air France SPASAF avait saisi le tribunal aux fins de dire que l’Union des navigants de l’aviation civile (UNAC) et le syndicat indépendant des cadres, agents de maîtrise et techniciens du groupe Air France (SICAMT-GAF), affiliés à la CFE-CGC, constituent deux syndicats distincts dont les voix ne sauraient s’additionner pour apprécier la représentativité au sein de l’entreprise. Sur renvoi de cassation, les syndicats CGT Air France et Sud aérien avaient fait valoir que les syndicats UNAC et SICAMT GAF n’étaient pas des syndicats catégoriels et que leur représentativité devait s’apprécier tous collèges confondus.

La Cour de cassation a alors été saisie  tout à la fois d’un pourvoi formé par l’UNAC et par les syndicats CGT Air France et Sud aérien.

L’UNAC reprochait au jugement attaqué d’avoir dit qu’il n’était pas représentatif au sein de la société Air France. Le syndicat soutenait que dans l’entreprise ou l’établissement, sont représentatives à l’égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats, les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au CE dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants.

En l’espèce, le tribunal d’instance a relevé que le champ statutaire de l’UNAC concernait le personnel navigant technique, cadre, et commercial, incluant la totalité du personnel et en a déduit qu’elle avait vocation à présenter des candidats dans l’ensemble des collèges et que son audience devait donc être calculée sur l’ensemble des collèges.

S’agissant des syndicats CGT Air France et Sud aérien, ils reprochaient au jugement d’avoir dit le SICAMT GAF représentatif au sein de la société Air France. A l’appui de leur pourvoi, ils soutenaient que l’audience électorale pour déterminer la représentativité d’un syndicat, fût-il affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle, s’apprécie tous collèges confondus, du moment que ce syndicat a vocation à représenter l’ensemble  des salariés de l’entreprise, peu important que son champ statutaire soit catégoriel dès lors que son activité réelle est inter-catégorielle.

Les syndicats ont fait valoir que le SICAMT-GAF-CFE-CGC, affilié à la CFE-CGC et affiché comme syndicat catégoriel, était en réalité inter-catégoriel dès lors que ses adhérents pouvaient être issus de tous les collèges, qu’il avait mené une campagne électorale se prévalant de la défense des intérêts de l’ensemble des salariés, toutes catégories confondues et que certains de ses élus ou candidats relevaient du collège “ouvriers-employés” dans d’autres institutions représentatives.

La Cour de cassation rejette cet argument en affirmant que « les statuts de l’UNAC lui donnaient vocation à représenter, outre le personnel navigant technique, le personnel navigant commercial, lequel comporte des salariés ne relevant pas de la catégorie professionnelle représentée par la confédération nationale interprofessionnelle catégorielle à laquelle ce syndicat est affilié », de sorte que la représentativité de celui-ci devait s’apprécier sur l’ensemble des collèges.

Conformément à l’article L. 2122-2 du Code du travail, la représentativité d’un syndicat catégoriel affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle s’apprécie en prenant en compte les collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats, et non l’ensemble des collèges. Si ce syndicat présente des candidats dans un ou plusieurs collèges visés dans ses statuts, mais que l’un d’entre eux comporte des salariés qui ne relèvent pas d’une catégorie professionnelle représentée par la confédération d’affiliation, cela ne permet pas de le considérer comme un syndicat catégoriel. Sa représentativité doit donc s’apprécier sur l’ensemble des collèges et non uniquement sur les collèges où il a présenté des candidats.

Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle, concernant le second syndicat, qu’il importe peu que le syndicat catégoriel se soit présenté lors de la campagne comme un syndicat inter-catégoriel (par exemple en mentionnant dans ses tracts qu’il défend l’intérêt de tous ses adhérents). Il pourra toujours bénéficier des règles énoncées à l’article susmentionné dès lors qu’il ne présente des candidats que dans les collèges visés par ses statuts.

 

L’essentiel :

N’est pas catégoriel le syndicat dont les statuts lui donnent vocation à représenter, outre le personnel navigant technique, le personnel navigant commercial, lequel comporte des salariés ne relevant pas de la catégorie professionnelle représentée par la confédération nationale interprofessionnelle catégorielle à laquelle ce syndicat est affilié, peu important que ce syndicat n’ait présenté de candidats que dans certains collèges.

Par ailleurs, la mention des statuts prévoyant la défense des intérêts de tous les adhérents du syndicat ne fait pas de celui-ci un syndicat inter-catégoriel.

En vertu de l’article L. 2122-2 du Code du travail, la représentativité d’un syndicat catégoriel affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale s’apprécie en prenant en compte les  seuls collèges dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats, et non dans l’ensemble des collèges. Le bénéfice de ce privilège est ainsi soumis à deux conditions :

le syndicat qui entend s’en prévaloir doit être affilié à une “confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale” : actuellement, cette qualification ne peut être revendiquée que par la CFE-CGC.
le syndicat membre de cette confédération doit, lui-même, être catégoriel

 

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