Cass. soc., 18 mars 2015, n° 13-23.102, F-D

 

Un refus de promotion ne peut être considéré comme contraire au principe d’égalité de traitement, en se fondant sur le fait que l’employeur n’aurait pas respecté ses obligations résultant de l’accord d’entreprise, en éludant toute procédure de recrutement quant au poste attribué à un collègue.

En l’espèce, un salarié, embauché en qualité de formateur en menuiserie par un centre de l’association pour la formation professionnelle des adultes à la Réunion, n’avait pas été choisi pour occuper un nouvel emploi de formateur dans un autre établissement de l’AFPA.

Il a alors saisi le conseil des prud’hommes d’une demande en indemnisation du préjudice résultant des manquements de l’employeur :

– d’une part, aux dispositions conventionnelles lors du recrutement de l’autre formateur finalement choisi

– et d’autre part à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé des travailleurs.

La salarié a ensuite été, par ailleurs, licencié en cours de procédure pour inaptitude physique, après avis délivré en ce sens par le médecin du travail.

Pour faire droit à sa demande, la cour d’appel a retenu que l’employeur s’était rendu coupable de discrimination à son encontre en ne respectant pas ses obligations conventionnelles et en éludant toute procédure de recrutement quant au poste finalement attribué à un collègue.

Mais la Cour de cassation a cassé l’arrêt pour manque de base légale au regard du principe d’égalité de traitement. Elle a reproché au juge d’appel de n’avoir pas recherché “si l’employeur n’établissait pas que son choix s’était fait objectivement, face à deux candidatures internes, en fonction de la compétence de chaque candidat“.

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