Protection en cas de rechute d’accident de travail chez le nouvel employeur

 

Cass. soc., 6 mai 2015, n° 13‐24.035 F‐D

 

L’article L. 1226‐6 du Code du travail exclut l’application de la législation protectrice des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle aux rapports entre un employeur et un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d’un autre employeur. Mais, le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale dès lors qu’il existe un lien de causalité entre la rechute de l’accident du travail initial et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur.

Légalement, le régime spécifique de l’inaptitude professionnelle ne devrait pas s’appliquer quand l’accident du travail ou la maladie professionnelle est survenu ou a été contractée chez le précédent employeur et que la rechute intervient chez le nouveau (C. trav., art. L.1226‐6).

Mais la Cour de cassation a posé une exception lorsqu’il existe un lien de causalité entre la rechute et les conditions de travail du salarié ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur (Cass. soc., 9 juin 2010, n° 09‐40.253 ; Cass. soc., 28 mars 2007, n° 06‐41.375).

L’existence de ce lien de causalité est soumise à l’appréciation des juges du fond.

En l’espèce, un salarié, chauffeur poids lourds, victime en 2007, chez son précédent employeur, d’un accident du travail lui ayant occasionné des blessures à la jambe, avait été licencié, le 18 mai 2010, par son nouvel employeur pour inaptitude à la suite de plusieurs arrêts de travail.

Il avait alors saisi le juge pour faire reconnaître le caractère professionnel de cette inaptitude et bénéficier ainsi du régime spécifique d’indemnisation, notamment de l’indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité légale (C. trav., art. L. 1226‐14).

La cour d’appel, confirmée par la Cour de cassation, a fait droit à sa demande en considérant que :

– d’une part, l’inaptitude constatée était en lien avec l’accident du travail survenu chez l’ancien employeur. En effet, plusieurs certificats d’arrêts de travail faisaient état d’une rechute en visant expressément l’accident du travail survenu en 2007

– d’autre part, l’existence d’un lien de causalité entre la rechute et les fonctions chez le nouvel employeur était établie. Le salarié s’étant, en 2008 et en 2009, à nouveau blessé à la cheville en descendant de son camion, dans des circonstances et avec des blessures similaires à celles de l’accident du travail survenu chez le précédent employeur, il s’en déduisait que cette rechute était en partie imputable aux conditions actuelles du travail.

Par conséquent, le salarié aurait dû bénéficier du régime spécifique applicable en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle.

L’employeur a donc été condamné à verser l’indemnité spéciale de licenciement.

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