Avant les ordonnances Macron, le salarié mis à disposition par son employeur au sein d’une entreprise utilisatrice avait un choix à faire concernant les élections :
 – Il pouvait choisir d’exercer son droit de vote pour les élections des DP et du CE dans l’entreprise utilisatrice au détriment de son entreprise d’origine (sous réserve d’avoir 12 mois de présence continus dans l’entreprise utilisatrice)
 – Il pouvait décider de se porter candidat pour les élections des DP uniquement et non à celle du CE (sous réserve d’avoir 24 mois de présence continus dans l’entreprise utilisatrice)
Mais les ordonnances Macron en supprimant les DP et le CE ont abrogé les articles les concernant et donc abrogé les articles L.2314-18-1 et L.2324-17-1 du Code de travail fixant les règles de ce droit d’option accordé aux salariés mis à disposition.

 Aujourd’hui, avec la mise en place du CSE, une seule règle existe pour les salariés mis à disposition ; ils doivent choisir de voter soit dans l’entreprise utilisatrice qui les accueille soit dans leur entreprise d’origine.
En effet, puisque les CSE absorbent les DP, le CE et le CHSCT les salariés mis à disposition ne peuvent plus être éligibles dans l’entreprise utilisatrice (L.2314-23). A contrario, les salariés mis à disposition sont éligibles seulement dans l’entreprise d’origine.
Face à cette période de transition et de transformation des IRP, une question a été posée à la Cour de cassation :
En 2016, sous l’empire des anciennes règles du code du travail, un salarié mis à disposition fait le choix d’être électeur et éligible au sein de l’entreprise utilisatrice qui l’accueille, l’engageant ainsi pour 4 ans jusqu’en 2020.
La mise en place des ordonnances Macron, l’empêche d’être éligible dans son entreprise d’accueil.


LE DROIT D’OPTION EXERCÉ PAR CE SALARIE EN 2016, EN APPLICATION DE TEXTE AUJOURD’HUI ABROGÉ, DOIT-IL LUI ÊTRE OPPOSABLE JUSQU’EN 2020 ?


Si les juges du fond ont décidé que ce droit d’option devait s’appliquer jusqu’en 2020, la Cour de cassation n’est pas du tout de cet avis et a cassé ce jugement.

Les juges suprêmes indiquent que ce droit d’option reposant sur des textes abrogés ne peuvent en aucun cas empêcher le salarié mis à disposition d’être éligible et électeur au CSE son entreprise d’;origine étant donné qu’il ne peut plus du tout se faire élire dans son entreprise d’accueil (les DP étant supprimés du paysage des IRP).


C’est une décision cohérente et juste, qui réamorce le droit d’option des salariés mis à disposition.

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