Cass. soc., 18 février 2015, 13-22.595

Une collaboration économique déséquilibrée entre société mère et filiale n’implique pas la reconnaissance du coemploi

Conformément aux dernières décisions rendues en matière de coemploi par la chambre sociale, tendant à faire perdre de la vigueur au coemploi, la cour de cassation rappelle strictement les critères de caractérisation du coemploi.

En l’espèce, une salariée, embauchée par la société Netlogix, est mise à disposition de la société Smile Industries dans le cadre d’un contrat général de collaboration entre les deux sociétés, la société Smile Industries étant la société mère ou la société dominante du groupe. Licenciée pour inaptitude, elle saisit le conseil de prud’hommes afin de voir reconnaître une situation de coemploi et obtenir le paiement de plusieurs indemnités relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.

La cour d’appel de Colmar le 6 juin 2013 a accueilli les demandes de la salariée et a considéré qu’une situation de coemploi était établie entre les deux sociétés. Elle avait relevé que la société Netlogix se retrouvait dans un état de dépendance économique, dans la mesure où ses prestations de sous-traitante pour l’exploitation d’une licence de logiciel étaient assurées gratuitement pour le compte de la société Smile Industries. Enfin, les campagnes de la société Smile Industries étaient gérées par la société Netlogix sans qu’elle ne réalise de marge commerciale. La Cour d’appel ajoutait que les deux sociétés exerçaient leurs activités dans les mêmes locaux, que leurs sièges sociaux étaient situés à la même adresse et que leurs dirigeants étaient identiques.

La Cour de cassation censure cette décision et réaffirme dans cet arrêt les critères du coemploi « hors état de subordination », à savoir « une confusion d’intérêts, d’activités et de direction », qui doivent être séparément relevés par les juges du fond. Elle ajoute que « l’immixtion de la société » n’a pas été caractérisée, signe du caractère déterminant de cette manifestation dans la constatation d’une situation de co-emploi.

En l’espèce, la Cour de cassation reprend les termes de l’attendu de principe de l’arrêt « Molex » . Elle précise que, « hors état de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur, à l’égard du personnel employé par une autre, que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ».

La chambre sociale revient une nouvelle fois sur la distinction entre la coordination des activités économiques des sociétés d’un groupe, qui relève d’une situation anormale, et la confusion d’intérêts, d’activités de direction, qui caractérise a contrario une immixtion anormale. La domination d’une société mère n’implique pas une immixtion dans la gestion économique et sociale de l’entreprise filiale. En effet, la Cour de cassation reproche à la cour d’appel de ne pas avoir caractérisé l’immixtion dans la gestion sociale de la société Netlogix. Or celui-ci est un indice fort du coemploi[1].

Dès lors, confirmant les dernières décisions sur le sujet, une situation de coemploi ne peut être retenue.

 

[1]Cass.soc. 18 janvier 2011, 09-69.199

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