Qualification de sanction disciplinaire

Cass. soc. 8 octobre 2014 n° 13-13.673

 

Une mutation provisoire suite à une faute ne doit pas toujours être qualifiée de sanction disciplinaire.

Un chauffeur de bus de l’agglomération niçoise a fait débrider le véhicule qu’il conduisait afin de pouvoir dépasser les 50 km/h. Son entreprise, ayant eu connaissance des faits procède à une mutation provisoire au poste de conducteur « volant », non affecté à une ligne en particulier et sans horaires fixes. Par la suite, l’employeur le convoque à un entretien préalable et lui notifie la sanction disciplinaire prise : rétrogradation avec perte de salaire et changement de lieu de travail. Le salarié refuse la modification de son contrat (rétrogradation) et l’employeur le licencie pour faute grave.

Le salarié saisit donc le conseil des prud’hommes pour faire reconnaître que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il estime en effet avoir été sanctionné deux fois pour les mêmes faits (mutation provisoire puis rétrogradation). Ce n’est pas la position des juges prud’homaux. Le salarié interjette appel. La cour d’appel infirme le jugement rendu en premier ressort. En effet, elle considère que l’employeur, ayant procédé à une mutation provisoire plusieurs jours avant l’engagement de la procédure disciplinaire et de la rétrogradation du salarié, avait déjà épuisé son pouvoir disciplinaire. La société se pourvoit donc en cassation.

La Haute juridiction ne se range pas à l’avis des juges d’appel. Au vu des fonctions du salarié, à savoir le transport de personnes, l’employeur pouvait procéder à un changement d’affectation provisoire du salarié, dans le but d’assurer la sécurité des usagers. De ce fait, la modification d’affectation ne pouvait pas être qualifiée de sanction disciplinaire, et l’employeur était dans son droit en engageant par la suite la procédure disciplinaire et en notifiant la rétrogradation du salarié : « ne constitue pas une sanction disciplinaire le changement d’affectation provisoire d’un salarié décidé dans l’attente de l’engagement d’une procédure disciplinaire dès lors qu’il a pour seul objet d’assurer la sécurité des usagers, du personnel d’exploitation et des tiers ET qu’il n’emporte pas modification durable du contrat de travail ».

La Cour de cassation ne fait que confirmer sa jurisprudence de 2012[1] : « ne constitue pas une sanction disciplinaire le changement d’affectation […] dès lors qu’il a pour seul objet […] d’assurer la sécurité des usagers, du personnel d’exploitation et des tiers », l’attendu rendu en 2014 étant le même à quelques mots près.

[1]Cass. ass. plén. 06.01.2012 n°10-14.688

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