Recours au travail de nuit par l’employeur sans que son activité ne l’exige

Cass. Crim. 2 septembre 2014 n°13-83.304

 

Le recours au travail de nuit par l’employeur sans que son activité ne l’exige doit être pénalement sanctionné.

Un supermarché d’alimentation à Paris a été contrôlé par un inspecteur du travail à 21h45, qui a constaté que le magasin était ouvert et employait 2 salariés en plus du directeur adjoint. Après investigation, l’inspecteur indique dans son procès-verbal que le magasin est ouvert au public de 7h à 23h, ainsi que le dimanche. Il ajoute que le contrat de travail des deux salariés présents au moment du contrôle sont établis avec des horaires se terminant à 23h.

Suite à ce contrôle, le gérant et la société en charge du Carrefour City sont déclarés coupables de mise en place illégale d’un travail de nuit devant le tribunal de police.

La cour d’appel confirme par la suite le jugement rendu en premier instance. Elle rappelle les dispositions des articles L.3122-32 et L.3122-33 du code du travail pour justifier sa décision : le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale » ; « la mise en place du travail de nuit est subordonnée à la conclusion préalable d’une convention ou d’un accord de branche étendu ou d’un accord d’établissement ».

La société et son gérant contestent la décision rendue par la cour d’appel et forment un pourvoi en cassation. Ils soutiennent à leur pourvoi que :

  • ses salariés ne peuvent être considérés comme travailleurs de nuit compte tenu du faible volume d’heures réalisées sur la période légalement définie ;
  • la solution de la cour d’appel qui se tient à justifier que les horaires de journée sont bien suffisants à couvrir les besoins de la clientèle ne justifie en rien l’absence de nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de l’entreprise ou des services d’utilité sociale.

La chambre criminelle ne retient pas leurs arguments. En effet, est considérée comme travailleur de nuit toute personne qui accomplit, soit :

  • au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3h de son temps de travail quotidien durant la plage horaire de travail de nuit (21h-6h) ;
  • au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit au sens donné ce terme par la loi.

Dès lors, les deux salariés contrôlés entrent dans la définition légale du travailleur de nuit. La Haute Juridiction énonce que la cour d’appel a fait une exacte application des textes légaux régissant le recours au travail de nuit. L’activité de commerce alimentaire n’exige pas, pour l’accomplir, de recourir au travail de nuit. Dès lors, l’employeur qui recourt au travail de nuit, alors que son activité ne l’exige pas, s’expose à une condamnation pénale, le travail de nuit devant rester exceptionnel.

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