L’absence d’impact consécutif au refus opposé à une proposition de modification du contrat de travail

Cass. Soc. 09/07/2014 n°13-16.514

 

La proposition d’une modification de son contrat de travail à un salarié n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de son obligation de reclassement. Cette proposition ne vaut pas dispense pour l’employeur de satisfaire à son obligation légale. Une proposition de modification ne constitue pas un reclassement.

En l’espèce, un salarié estime le licenciement pour motif économique dont il a fait l’objet dénué de cause réelle et sérieuse.

La cour d’appel déboute le salarié de sa demande au motif que ce dernier a bénéficié d’une proposition personnalisée de modification de son contrat de travail, proposition qu’il a refusée. En outre, il avait eu connaissance des postes qui étaient à pourvoir via une liste annexée au plan de sauvegarde de l’emploi. Par conséquent, l’obligation de reclassement de l’employeur était satisfaite selon la cour d’appel. Le salarié forme un pourvoi en cassation.

La question soulevée dans la présente affaire est celle de savoir si une proposition antérieure de modification de contrat de travail vaut reclassement.

La Cour de Cassation censure l’arrêt pour violation des dispositions de l’article L.1233-4 du code du travail. Elle rappelle ici que « la proposition antérieure de l’employeur de modifier le contrat de travail n’avait pas été formulée au titre de l’obligation de reclassement dans le cadre de la procédure de licenciement économique, que la communication de la liste des postes disponibles au sein du groupe annexée au plan de sauvegarde de l’emploi ne constitue pas une proposition écrite et personnalisée de reclassement interne répondant aux exigences légales et que le dispositif de congé de reclassement vise seulement le reclassement externe ».

La jurisprudence sur cette question est désormais classique. Une proposition de modification antérieure à la procédure de licenciement économique ne vaut pas accomplissement de l’obligation de reclassement. Dès lors, l’employeur doit, après le refus opposé par le salarié à une proposition de modification de son contrat de travail, mettre en œuvre l’obligation de reclassement lui incombant.

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