Non incidence du refus par les autres salariés de la réintégration d’un élu sur celle-ci.
Cass. Soc. 24 juin 2014 n° 12-24.623

 

Réintégration d’un représentant du personnel dont les salariés ne veulent plus dans leur équipe de travail

La Cour de Cassation considère que le refus de tout ou partie des collègues du salarié protégé de travailler avec lui est sans incidence sur sa réintégration. Quelques soient les motifs invoqués par eux, cela ne peut en aucun cas caractériser une impossibilité absolue de réintégrer le salarié dans son poste de travail. Seule la décision administrative a autorité.

En l’espèce, un salarié titulaire de plusieurs mandats représentatifs est accusé de harcèlement moral par des collègues de travail. L’employeur réagit et engage une procédure de licenciement pour faute grave à l’encontre de l’intéressé avec mise à pied immédiate. Mais l’inspecteur de travail refuse le licenciement, invoquant des preuves insuffisantes des faits reprochés.

L’employeur n’a pas le choix, il doit réintégrer ce salarié à son poste de travail.

Contraint et forcé par une ordonnance de référé du conseil de prud’homme, il finit par le faire mais avec un aménagement du poste pour retirer à l’intéressé la gestion du personnel de l’atelier ou étaient affectées les personnes à l’origine des plaintes pour harcèlement.

Mais le salarié veut retrouver son poste de travail intégral.

Juridiquement, il a raison : la Cour de Cassation a déjà précisé que l’employeur est tenu, dans ce cas, de réintégrer le salarié protégé dans son emploi et non dans un emploi équivalent (Cass.soc.18.11.1998 n°96-43.072).

La Cour rappelle que, seule une impossibilité absolue peut libérer l’employeur de l’obligation de réintégrer le salarié à son poste de travail avec maintien de ses conditions de travail antérieures, à la suite du refus d’une autorisation administrative de licenciement. Or, pour les juges, « le refus d’une partie du personnel de travailler à nouveau avec le salarié investi d’un mandat représentatif pour des motifs écartés par l’autorité administrative ne peut suffire à caractériser une impossibilité absolue de réintégrer celui-ci dans son poste ».

La Cour de Cassation garde ainsi une position constante depuis de nombreuses années, mais cet arrêt d’espèce permet de préciser à nouveau les choses (Cass.soc.09.06.1988 n°85-40.022 ; Cass. Soc. 07.07.1988 n°85-46.967). On peut noter que cette situation est  très difficile à gérer pour l’employeur au regard de son obligation de sécurité de résultat.

Imprimer
Catégories
Actualités
Etude de cas
Fiches pratiques
Veille
Défiler vers le haut