Remboursement des allocations de chômage versées au salarié licencié

 

Cass. Soc. 23/10/2014, n°13-15.886

 

En l’espèce, un salarié a été engagé en qualité de cadre commercial à compter du 1er février 2001 par un concessionnaire automobile. Dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, il lui a été proposé une convention de reclassement personnalisé (CRP), qu’il a accepté. Son contrat de travail a pris fin le 31 mai 2010. Le licenciement pour motif économique a été jugé sans cause réelle et sérieuse.

Il était demandé à la Cour de Cassation de répondre à la question suivante : quelles sommes doivent être remboursées à Pôle emploi en cas d’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, après acceptation du CRP ?

Pour la Cour de Cassation, la cour d’appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail. En effet, « en l’absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l’employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail. ». Or, la cour d’appel n’a pas procédé à cette déduction.

L’article L.1233-69 du code du travail dispose que « l’employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle [qui a remplacé la CRP] par un versement représentatif de l’indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l’ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes ; [et] un versement au titre des droits acquis par le bénéficiaire en application de l’article L.6323-1 et non utilisés[…]. »

Dans une telle situation, l’employeur doit être condamné, conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail,  à rembourser « aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé ». Il s’agissait alors de compenser les sommes que l’employeur avait versées, à Pôle emploi, dans le cadre du financement de la CRP (ex-CSP) avec celles qu’il devait du fait de sa condamnation à rembourser les allocations chômages versées au salarié. Cette déduction s’opère, a priori, car les sommes versées dans la cadre de l’article L.1233-69 du code du travail n’avaient plus lieu d’être.

Cette sanction n’est pas applicable au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté et/ou dans une entreprise de moins de onze salariés.

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