Cass. Soc., 16 décembre 2015, 14-19.073:
En l’absence d’un minimum garanti, les pourboires s’ajoutent au salaire fixe.
L’affaire concerne une « hôtesse de blocs sanitaires » à qui l’employeur a retenu pendant 5 ans des sommes correspondant aux pourboires qu’elle a reçus directement de ses clients. En effet, il déduisait ces montant du salaire restant à verser.
La Cour d’appel avait fait droit à la requête de remboursement de rappel de salaire de la salariée et l’employeur a formé un recours en cassation. La chambre sociale a confirmé la position des juges du fond : « Attendu qu’il résulte de l’article L 3244-2 du Code du Travail que les pourboires s’ajoutent au salaire fixe, sauf dans le cas où un salaire minimum a été garanti par l’employeur ; Et attendu qu’ayant relevé l’absence de disposition contractuelle ou conventionnelle relative au régime des pourboires susceptibles d’être perçus par la salariée de la part des usagers des toilettes de l’aérogare d’Orly, la cour d’appel, qui a constaté que l’employeur ne justifiait d’aucun salaire minimum qu’il aurait garanti à l’intéressée, a légalement justifié sa décision. »
L’employeur prétendait ne devoir que le différentiel entre les pourboires et le minimum garanti. Le minimum garanti est constitué des pourboires et du complément versé par l’employeur si le minimum prévu n’est pas garanti. Or, l’employeur n’a pas été en mesure de prouver l’existence de ce minimum garanti. Le contrat de la salariée ne contenait aucune disposition relative aux pourboires. La Cour a donc rappelé que dans ce cas, les salariés ont droit, en sus de leur salaire fixe, aux sommes versées par les clients pour le service (Cass. Soc. 2 février 1994, 87-45.634 ; Cass. Soc., 5 juin 2013, 12-12.759).
En l’espèce, l’employeur a été condamné au versement d’un salaire mensuel fixe sans tenir compte des pourboires, qui ne pouvaient remplacer, que ce soit en tout ou partie, le salaire mensuel.
14 mars, 2016